SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ONFIRMATIF ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 1ER DECEMBRE 1976) D'AVOIR CONDAMNE CIAVALDINI A PAYER A LA SOCIETE CREDIT CAUTION MEDITERRANEE LES DETTES CONTRACTEES ENVERS CELLE-CI PAR LA SOCIETE LE GALION-GALION PLAGE DONT IL ETAIT L'UN DES ASSOCIES AVEC SON COUSIN, GERANT DE CETTE SOCIETE, SUR LE FONDEMENT D'UN ACTE DE CAUTIONNEMENT QU'IL PRETEND N'AVOIR PAS SIGNE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL DENATUREES PAR L'ARRET, CIAVALDINI AVAIT SOUTENU QUE LA COMPLAISANCE FAMILIALE QU'IL AVAIT MANIFESTEEA L'EGARD DE SON COUSIN VILLA N'IMPLIQUAIT PAS LA VOLONTE DE CONFIRMER LA DECLARATION DE CAUTIONNEMENT LITIGIEUSE, LAQUELLE N'AVAIT JAMAIS ETE SIGNEE PAR LUI ET QU'IL AVAIT DEMANDE A LA COUR D'APPEL D'ORDONNER UNE EXPERTISE GRAPHOLOGIQUE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL SAISIE PAR CIAVALDINI D'UNE DENEGATION DE L'ECRITURE QUI LUI ETAIT ATTRIBUEE, ET QUI N'ETAIT PAS TENUE D'ORDONNER L'EXPERTISE SOLLICITEE, N'A PAS DENATURE LES CONCLUSIONS QUI LUI ETAIENT SOUMISES EN PROCEDANT A LA VERIFICATION DE LA SIGNATURE CONTESTEE ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.