SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L. 751-7 ET L. 751-9 DU CODE DU TRAVAIL, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE LA SOCIETE BRUYNZEEL, QUI FABRIQUE DES ARTICLES DE RAYONNAGE, ET AVAIT ENGAGE COMME REPRESENTANT STATUTAIRE PAR CONTRAT DU 28 MAI 1969 STEPHANE X..., QU'ELLE A LICENCIE LE 16 JUIN 1972, POUR FAUTES GRAVES, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ALLOUE A X... UNE INDEMNITE DE PREAVIS ET UNE INDEMNITE DE CLIENTELE, AUX MOTIFS QUE SI POUR LA PERIODE D'OCTOBRE 1970 A JUIN 1972, X... N'AVAIT ADRESSE QUE 463 RAPPORTS DE VISITE TANDIS QU'IL AURAIT DU, SELON LE CONTRAT, EN FAIRE 1680, L'EXPERT N'AYANT D'AILLEURS PAS TENU COMPTE DES PERIODES DE CONGES PAYES, ET SI X... N'A PAS ETABLI QU'IL AIT TENU LA SOCIETE INFORMEE DE SES DEPLACEMENTS, CES FAUTES, COMPTE TENU DU FAIT QUE LA SOCIETE NE PROUVE PAS QU'ELLE AIT FAIT DES OBSERVATIONS A X..., AVANT LE 24 MARS 1972, NE CONSTITUENT PAS DES FAUTES GRAVES, ALORS QUE, D'UNE PART, L'ABSENCE DE RAPPORTS REGULIERS ET L'OMISSION DE RENDRE COMPTE DES DEPLACEMENTS EFFECTUES, CONSTITUENT, DES LORS QUE LE CONTRAT IMPOSE AU REPRESENTANT D'ETABLIR LES RAPPORTS ET D'INDIQUER A L'EMPLOYEUR LE NOMBRE DE SES DEPLACEMENTS, CE QUI ETAIT LE CAS EN L'ESPECE, DES FAUTES GRAVES PRIVATIVES DES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE CLIENTELE, SPECIALEMENT DANS LE CAS, COMME EN L'OCCURRENCE, OU LE NOMBRE DES RAPPORTS FOURNIS PENDANT UNE LONGUE PERIODE, EN L'ESPECE PLUS DE VINGT MOIS, EST CONSIDERABLEMENT INFERIEUR AU NOMBRE FIXE PAR LE CONTRAT, ET QUE, D'AUTRE PART, AYANT CONSTATE QUE LES RAPPORTS ONT ETE ADRESSES DE FACON TRES IRREGULIERE, D'OCTOBRE 1970 A JUIN 1972, SOIT POUR LA FIN DE LA PERIODE, APRES QUE X... AIT ETE MIS EN DEMEURE D'EXECUTER SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ECARTER L'EXISTENCE DE FAUTES GRAVES PRENANT ARGUMENT DE L'ABSENCE D'OBSERVATIONS, DE LA PART DE L'EMPLOYEUR, AVANT LE 24 MARS 1972 ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES ONT RELEVE QUE SI CONTRAIREMENT AUX OBLIGATIONS DE SON CONTRAT X..., DEPUIS OCTOBRE 1970, N'AVAIT PAS TENU SON EMPLOYEUR INFORME DE SON PROGRAMME DE DEPLACEMENT, ET N'AVAIT PAS ADRESSE UN RAPPORT ECRIT AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE, LA SOCIETE N'AVAIT PAS ETABLI AVOIR ADRESSE DES OBSERVATIONS AU REPRESENTANT AVANT LE 24 MARS 1972 ; QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE SI LE REPRESENTANT LICENCIE AVAIT COMMIS UNE FAUTE, EN NE RESPECTANT PAS TOUTES LES OBLIGATIONS QU'IL AVAIT SOUSCRITES, CETTE FAUTE NE PRESENTAIT PAS UN CARACTERE DE GRAVITE DE NATURE A EMPECHER TOUTE CONTINUATION DE L'EXECUTION DU CONTRAT, MEME PENDANT LA DUREE DU PREAVIS ET A LE PRIVER DES INDEMNITES LEGALES ; QUE LE DEUXIEME MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE DEUXIEME MOYEN ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN :
VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LE TAUX DES COMMISSIONS DU REPRESENTANT SUR LES ORDRES PRIS DANS SON SECTEUR MAIS LIVRES EN DEHORS DE CELUI-CI ETAIT DE 8 %, LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QUE LA SOCIETE N'APPORTAIT PAS LA PREUVE D'UN ACCORD VERBAL AYANT FIXE A 4 % LE TAUX DES COMMISSIONS EN PAREIL CAS, ET QUE LE FAIT QUE LE REPRESENTANT EUT PERCU D'OCTOBRE 1970 A FEVRIER 1972 SES COMMISSIONS A CE DERNIER TAUX, SANS PROTESTATION DE SA PART, N'IMPLIQUAIT PAS QU'IL L'EUT ACCEPTE ;
QU'EN STATUANT AINSI, BIEN QUE D'UNE PART SELON LE CONTRAT LA COMMISSION EUT ETE FIXEE A 4 % LORSQU'UNE COMMANDE DESTINEE A ETRE LIVREE ET INSTALLEE DANS SON SECTEUR AVAIT ETE PRISE DANS UN AUTRE SECTEUR, LA COMMISSION GLOBALE DE 8 % ETANT PARTAGEE ENTRE LES DEUX REPRESENTANTS INTERESSES, ET D'AUTRE PART QU'IL EUT ETE SOUTENU QUE LE MEME PARTAGE S'IMPOSAIT AUSSI A TITRE DE RECIPROCITE DANS LA SITUATION INVERSE CONFORMEMENT AUX USAGES DE L'ENTREPRISE, ET QUE LES RELEVES MENSUELS AVAIENT ETE ETABLIS SUR CES BASES SANS PROTESTATION DE X..., D'OCTOBRE 1970 A FEVRIER 1972, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
SUR LE TROISIEME MOYEN :
VU LES ARTICLES L. 751-7 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT ALLOUE A X... UNE INDEMNITE DE CLIENTELE FIXEE A LA SOMME DE 70 000 FRANCS, "AU VU DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS" DONT ILS DISPOSAIENT ; QU'EN STATUANT PAR CE SEUL MOTIF, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE QUI SOUTENAIT NOTAMMENT QUE X... N'AVAIT JOUE AUCUN ROLE DANS LA CREATION OU LE DEVELOPPEMENT DE LA CLIENTELE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DES TEXTES PRECITES ;
ET SUR LE QUATRIEME MOYEN :
VU LES ARTICLES L. 122-16 DU CODE DU TRAVAIL ET 1315 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE A PAYER A X... LA SOMME DE 300 FRANCS EN RAISON DU PREJUDICE SUBI DU FAIT DU DEFAUT DE REMISE DU CERTIFICAT DE TRAVAIL, LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR PRECISE QUE LE REPRESENTANT SOUTENAIT N'AVOIR PAS RECU CE DOCUMENT, ONT RELEVE "LA SOCIETE AFFIRME LE CONTRAIRE, MAIS NE LE PROUVE PAS" ; QU'EN STATUANT AINSI, BIEN QU'IL EUT APPARTENU A X... D'ETABLIR LE DEFAUT DE REMISE DU CERTIFICAT DE TRAVAIL, QUI EST QUERABLE ET NON PORTABLE, LES JUGES DU FOND ONT RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, SUR LE TAUX DES COMMISSIONS, SUR L'INDEMNITE DE CLIENTELE ET DE DEFAUT DE REMISE DE CERTIFICAT DE TRAVAIL, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.