SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 15 FEVRIER 1977) QUE LE 15 NOVEMBRE 1966 EST INTERVENUE ENTRE BARDON, REPRESENTANT LA SOCIETE ETABLISSEMENTS BARDON (SOCIETE BARDON) ET CLEMENT, UNE CONVENTION AUX TERMES DE LAQUELLE IL ETAIT FORME ENTRE LES PARTIES "UNE ASSOCIATION EN PARTICIPATION AYANT POUR OBJET LA FABRICATION ET VENTE D'ENGRAIS ET AMENDEMENTS ORGANIQUES OU ORGANO-MINERAUX A PARTIR DE SOUS-PRODUITS VEGETAUX ET NOTAMMENT DE PULPES D'OLIVES", QUE L'ARTICLE 10 PREVOYAIT QU'EN CAS DE DISSOLUTION DE L'ASSOCIATION LA SOCIETE BARDON S'INTERDISAIT DE POURSUIVRE, PENDANT UNE DUREE DE 10 ANS, APRES LA DISSOLUTION, L'OBJET DE L'ASSOCIATION, QUE L'ARRET ATTAQUE A ACCUEILLI LA DEMANDE DE CLEMENT TENDANT SUR LE FONDEMENT DE LA CLAUSE SUSVISEE A INTERDIRE A LA SOCIETE BARDON LA FABRICATION DES PRODUITS OBJETS DU CONTRAT ET A DEBOUTE LA SOCIETE BARDON DE SA DEMANDE EN NULLITE DU CONTRAT FONDEE SUR L'ARTICLE 1855 DU CODE CIVIL APPLICABLE A LA CAUSE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE POURVOI D'UNE PART, QUE RIEN DANS LE CONTRAT REPARTISSANT LES FONCTIONS DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION N'ETABLISSAIT L'APPORT PAR CLEMENT D'UN PROCEDE DE FABRICATION OU LA REALITE D'UNE CONTREPARTIE, DENIEE PAR LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE BARDON, DELAISSEES SUR CE POINT ESSENTIEL, ET NE RESULTANT AU SURPLUS D'AUCUN ELEMENT EXTRINSEQUE, TIRE DES CONDITIONS DE LA NEGOCIATION OU DE CELLES DE L'EXECUTION ULTERIEURE ; QU'AINSI L'ARRET N'A REFUSE DE RETENIR LA NULLITE DU CONTRAT VU LE CARACTERE LEONIN DE L'ARTICLE 10, RELEVE PAR LE JUGEMENT DONT LA SOCIETE BARDON S'APPROPRIAIT LA MOTIVATION, QU'AU PRIX D'UNE AFFIRMATION PUREMENT HYPOTHETIQUE, ET ALORS D'AUTRE PART, QUE LA NULLITE QUI DECOULE DE L'ARTICLE 1855 SUSVISE EST ABSOLUE ET REND NUL LE CONTRAT DE SOCIETE TOUT ENTIER, DE TELLE SORTE QUE L'ARRET NE POUVAIT SE REFUSER A LA PRONONCER SOUS PRETEXTE QUE LES CONDITIONS DE LA DISSOLUTION, NE PROFITANT QU'A CLEMENT EN PRIVANT LA SOCIETE BARDON DE TOUS LES FRUITS DE L'ACTIVITE MISE EN COMMUN, NE VICIERAIENT QUE L'ARTICLE 10, INSUSCEPTIBLE D'ETRE ISOLE DANS LA CONVENTION DE 1966 FORMANT UN TOUT ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET QUI RETIENT QUE LA CONVENTION FORMAIT UN TOUT ET QUE L'ON NE POUVAIT EN ISOLER LA CLAUSE LITIGIEUSE POUR LA QUALIFIER DE LEONINE PAR CE QU'ELLE IMPOSERAIT SUR UN POINT PARTICULIER UNE OBLIGATION A UNE SEULE DES PARTIES, A CONSTATE QUE CLEMENT AVAIT APPORTE A LA SOCIETE BARDON UN PROCEDE PERMETTANT DE TRANSFORMER EN ENGRAIS UN DES SOUS-PRODUITS, JUSQU'ALORS NON TRAITE A CET EFFET, DES FABRICATIONS DE CETTE SOCIETE ET QUE L'OBLIGATION MISE A LA CHARGE DE LA SOCIETE BARDON PAR LA CLAUSE LITIGIEUSE CONSTITUAIT LA CONTREPARTIE DE L'APPORT DE CLEMENT ; QUE PAR CES MOTIFS QUI NE SONT NULLEMENT HYPOTHETIQUES, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS ALLEGUEES ET A PU STATUER COMME ELLE L'A FAIT ; QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.