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23/01/1979 | FRANCE | N°77-13002

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 janvier 1979, 77-13002


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 15 FEVRIER 1977) QUE LE 15 NOVEMBRE 1966 EST INTERVENUE ENTRE BARDON, REPRESENTANT LA SOCIETE ETABLISSEMENTS BARDON (SOCIETE BARDON) ET CLEMENT, UNE CONVENTION AUX TERMES DE LAQUELLE IL ETAIT FORME ENTRE LES PARTIES "UNE ASSOCIATION EN PARTICIPATION AYANT POUR OBJET LA FABRICATION ET VENTE D'ENGRAIS ET AMENDEMENTS ORGANIQUES OU ORGANO-MINERAUX A PARTIR DE SOUS-PRODUITS VEGETAUX ET NOTAMMENT DE PULPES D'OLIVES", QUE L'ARTICLE 10 PREVOYAIT QU'EN CAS DE DI

SSOLUTION DE L'ASSOCIATION LA SOCIETE BARDON S'INTERD...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 15 FEVRIER 1977) QUE LE 15 NOVEMBRE 1966 EST INTERVENUE ENTRE BARDON, REPRESENTANT LA SOCIETE ETABLISSEMENTS BARDON (SOCIETE BARDON) ET CLEMENT, UNE CONVENTION AUX TERMES DE LAQUELLE IL ETAIT FORME ENTRE LES PARTIES "UNE ASSOCIATION EN PARTICIPATION AYANT POUR OBJET LA FABRICATION ET VENTE D'ENGRAIS ET AMENDEMENTS ORGANIQUES OU ORGANO-MINERAUX A PARTIR DE SOUS-PRODUITS VEGETAUX ET NOTAMMENT DE PULPES D'OLIVES", QUE L'ARTICLE 10 PREVOYAIT QU'EN CAS DE DISSOLUTION DE L'ASSOCIATION LA SOCIETE BARDON S'INTERDISAIT DE POURSUIVRE, PENDANT UNE DUREE DE 10 ANS, APRES LA DISSOLUTION, L'OBJET DE L'ASSOCIATION, QUE L'ARRET ATTAQUE A ACCUEILLI LA DEMANDE DE CLEMENT TENDANT SUR LE FONDEMENT DE LA CLAUSE SUSVISEE A INTERDIRE A LA SOCIETE BARDON LA FABRICATION DES PRODUITS OBJETS DU CONTRAT ET A DEBOUTE LA SOCIETE BARDON DE SA DEMANDE EN NULLITE DU CONTRAT FONDEE SUR L'ARTICLE 1855 DU CODE CIVIL APPLICABLE A LA CAUSE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE POURVOI D'UNE PART, QUE RIEN DANS LE CONTRAT REPARTISSANT LES FONCTIONS DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION N'ETABLISSAIT L'APPORT PAR CLEMENT D'UN PROCEDE DE FABRICATION OU LA REALITE D'UNE CONTREPARTIE, DENIEE PAR LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE BARDON, DELAISSEES SUR CE POINT ESSENTIEL, ET NE RESULTANT AU SURPLUS D'AUCUN ELEMENT EXTRINSEQUE, TIRE DES CONDITIONS DE LA NEGOCIATION OU DE CELLES DE L'EXECUTION ULTERIEURE ; QU'AINSI L'ARRET N'A REFUSE DE RETENIR LA NULLITE DU CONTRAT VU LE CARACTERE LEONIN DE L'ARTICLE 10, RELEVE PAR LE JUGEMENT DONT LA SOCIETE BARDON S'APPROPRIAIT LA MOTIVATION, QU'AU PRIX D'UNE AFFIRMATION PUREMENT HYPOTHETIQUE, ET ALORS D'AUTRE PART, QUE LA NULLITE QUI DECOULE DE L'ARTICLE 1855 SUSVISE EST ABSOLUE ET REND NUL LE CONTRAT DE SOCIETE TOUT ENTIER, DE TELLE SORTE QUE L'ARRET NE POUVAIT SE REFUSER A LA PRONONCER SOUS PRETEXTE QUE LES CONDITIONS DE LA DISSOLUTION, NE PROFITANT QU'A CLEMENT EN PRIVANT LA SOCIETE BARDON DE TOUS LES FRUITS DE L'ACTIVITE MISE EN COMMUN, NE VICIERAIENT QUE L'ARTICLE 10, INSUSCEPTIBLE D'ETRE ISOLE DANS LA CONVENTION DE 1966 FORMANT UN TOUT ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET QUI RETIENT QUE LA CONVENTION FORMAIT UN TOUT ET QUE L'ON NE POUVAIT EN ISOLER LA CLAUSE LITIGIEUSE POUR LA QUALIFIER DE LEONINE PAR CE QU'ELLE IMPOSERAIT SUR UN POINT PARTICULIER UNE OBLIGATION A UNE SEULE DES PARTIES, A CONSTATE QUE CLEMENT AVAIT APPORTE A LA SOCIETE BARDON UN PROCEDE PERMETTANT DE TRANSFORMER EN ENGRAIS UN DES SOUS-PRODUITS, JUSQU'ALORS NON TRAITE A CET EFFET, DES FABRICATIONS DE CETTE SOCIETE ET QUE L'OBLIGATION MISE A LA CHARGE DE LA SOCIETE BARDON PAR LA CLAUSE LITIGIEUSE CONSTITUAIT LA CONTREPARTIE DE L'APPORT DE CLEMENT ; QUE PAR CES MOTIFS QUI NE SONT NULLEMENT HYPOTHETIQUES, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS ALLEGUEES ET A PU STATUER COMME ELLE L'A FAIT ; QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-13002
Date de la décision : 23/01/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Motifs hypothétiques - Contrats et obligations - Société en participation - Clause léonine - Clause non isolable du contrat - Obligation imposée à une partie constituant la contrepartie de l'apport d'une autre.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Caractère léonin - Société en participation - Clause imposant une obligation à une seule des parties - Contrat formant un tout - Obligation constituant la contrepartie de l'apport du coassocié.

* SOCIETE EN PARTICIPATION - Nullité - Clause imposant une obligation à une seule des parties - Contrat formant un tout - Obligation constituant la contrepartie de l'apport du coassocié - Caractère léonin (non).

Une Cour d'appel, saisie d'une action en nullité d'une société en participation fondée sur le caractère léonin d'une clause du contrat, ne statue nullement par motif hypothétique, en retenant que la clause litigieuse ne pouvait être isolée de la convention qui formait un tout, et que l'obligation mise à la charge d'un associé par cette clause constituait la contrepartie de l'apport de son coassocié.


Références :

Code civil 1855

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 2 ), 15 février 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jan. 1979, pourvoi n°77-13002, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 29 P. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 29 P. 23

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Portemer CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Toubas
Rapporteur ?: Rpr M. Fautz
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.13002
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