SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (RIOM, 11 MARS 1977) D'AVOIR A LA DEMANDE DE LA SOCIETE GENERALE, CONDAMNE CHAUMENY SUR LE FONDEMENT D'UN ACTE DU 20 JUIN 1962 PAR LEQUEL CHAUMENY SE PORTAIT CAUTION ENVERS LA BANQUE DU PAIEMENT A CONCURRENCE DE LA SOMME DE 300 000 FRANCS DU SOLDE DEBITEUR DES COMPTES OUVERTS A LA BANQUE AU NOM DE LA SOCIETE ENTREPRISE CHAUMENY (DEVENUE SOCIETE NOUVELLE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS D'AUVERGNE) ET QUI FURENT ARRETES AU MOIS D'OCTOBRE 1974, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, FUT-IL ACCESSOIRE, LE CONTRAT DE CAUTIONNEMENT A UNE AUTONOMIE PROPRE ; QUE L'ARTICLE 2034 DU CODE CIVIL SPECIFIE QU'IL S'ETEINT PAR LES MEMES CAUSES QUE LES AUTRES OBLIGATIONS NOTAMMENT PAR LA PRESCRIPTION ; QUE CELLE-CI ETANT DE DIX ANS, IL EST CONTRADICTOIRE ET CONTRAIRE AUX TEXTES D'IMPOSER UNE OBLIGATION DE CAUTIONNER TREIZE ANS APRES SA SOUSCRIPTION, CE QUI TRADUIT DE SURCROIT UNE DENATURATION DE L'ENGAGEMENT PRIS ; QU'ENFIN L'ON NE PEUT FIXER LE POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION EN FONCTION DE LA DATE PUREMENT DISCRETIONNAIRE A LAQUELLE LA BANQUE ENTEND ARRETER LE COMPTE DU DEBITEUR PRINCIPAL, CE QUI PEUT ENGAGER INDEFINIMENT LA CAUTION ET SES AYANTS DROIT, CONTRAIREMENT A LA PROHIBITION FRAPPANT LES CLAUSES PUREMENT POTESTATIVES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT, HORS DE TOUTE CONTRADICTION ET SANS DENATURER LA CONVENTION SOUMISE A SON EXAMEN, QUE LE CAUTIONNEMENT ETANT UN CONTRAT ACCESSOIRE LA PRESCRIPTION DE L'OBLIGATION QUI EN DECOULE NE COMMENCE A COURIR QUE DU JOUR OU L'OBLIGATION PRINCIPALE EST EXIGIBLE ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.