SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 4 MARS 1977) D'AVOIR PRONONCE LA FAILLITE PERSONNELLE D'AMIGUES, GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ADVANCE FRANCE, EN LIQUIDATION DES BIENS, AU MOTIF QUE L'INTERESSE N'AVAIT PAS DECLARE DANS LE DELAI LEGAL DE QUINZE JOURS L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DE CETTE SOCIETE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA FAILLITE PERSONNELLE, POUR DEFAUT DE DECLARATION DE LA CESSATION DES PAIEMENTS DANS LES QUINZE JOURS ETANT SIMPLEMENT FACULTATIVE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT LA PRONONCES POUR CES MOTIFS SANS CONSTATER EN OUTRE QUE LA POURSUITEDE L'EXPLOITATION SOUS LE CONTROLE DU SYNDIC ET AVEC L'AUTORISATION DU TRIBUNAL NE SE FUT PAS REVELEE AUSSI CATASTROPHIQUE QUE CELLE A LAQUELLE AMIGUES S'EST LIVREE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE LA SOCIETE ADVANCE FRANCE ETAIT EN ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DEPUIS DIX HUIT MOIS AVANT LA DATE DU JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION DE SES BIENS, QU'AUX PROPRES DIRES D'AMIGUES LE PASSIF S'EST ACCRU PENDANT CET INTERVALLE DE TEMPS DE 1 435 647,37 FRANCS EN CONTREPARTIE D'UN ACTIF RESIDUEL DE 4 224,07 FRANCS, QUE C'EST DELIBEREMENT QU'AMIGUES S'EST ABSTENU DE DECLARER LA CESSATION DES PAIEMENTS ; QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DES POUVOIRS QU'ELLE TIENT DE L'ARTICLE 108-2 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 POUR PRONONCER LA FAILLITE PERSONNELLE D'AMIGUES ; QUE LE MOYEN EST DEPOURVU DE TOUT FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.