SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 120-1 ET SUIVANTS, L. 411-1 ET SUIVANTS, L. 521-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968, DES ARTICLES 1134 ET 1184 DU CODE CIVIL, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE DHEDIN, DELEGUE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE LEVER, A ENCOURU UN JOUR DE MISE A PIED POUR AVOIR PROVOQUE LE 17 FEVRIER 1976 UNE REUNION DES OUVRIERS D'UN ATELIER PENDANT LES HEURES DE TRAVAIL, LA SOCIETE AYANT ESTIME QU'IL S'AGISSAIT D'UNE REUNION SYNDICALE TENUE EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968 (ARTICLE L. 412-9 DU CODE DU TRAVAIL) ; QUE LA DECISION PRUD'HOMALE ATTAQUEE A ANNULE CETTE SANCTION AU MOTIF QU'IL Y AVAIT EU CESSATION COLLECTIVE D'ACTIVITE CONSTITUTIVE D'UNE GREVE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE L'ARRET DE TRAVAIL CONCERTE NE CONSTITUE UNE GREVE QUE DANS LA MESURE OU IL A POUR BUT D'APPUYER DES REVENDICATIONS PROFESSIONNELLES ET NON PAS SEULEMENT D'EN DISCUTER ET QU'EN L'ESPECE LE JUGEMENT ATTAQUE CONSTATE QUE LE PERSONNEL AVAIT CESSE LE TRAVAIL EN VUE D'UNE "REUNION-DISCUSSION" SUR DES REVENDICATIONS, ATTITUDE EXCLUSIVE DE L'EXISTENCE D'UNE GREVE, ET NE RELEVE PAS QUE LA CESSATION DU TRAVAIL AVAIT POUR BUT D'APPUYER CES REVENDICATIONS, ET ALORS QUE, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, LA SOCIETE DEMONTRAIT, D'UNE PART, QUE DES REUNIONS IDENTIQUES AVAIENT EU LIEU AVANT QUE NE SOIENT FORMULEES LES REVENDICATIONS, ET, D'AUTRE PART, QUE DANS CHAQUE CAS LE TRAVAIL AVAIT IMMEDIATEMENT REPRIS DES LA FIN DE LA REUNION, CE QUI ETABLISSAIT QUE LA CESSATION DU TRAVAIL N'AVAIT D'AUTRE OBJET QUE LA TENUE DE CELLE-CI ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT ESTIME EN FAIT QU'IL Y AVAIT EU UNE CESSATION COLLECTIVE ET CONCERTEE DU TRAVAIL EN RAISON DE LA REPONSE PEU SATISFAISANTE FAITE PAR L'EMPLOYEUR A DES REVENDICATIONS PROFESSIONNELLES ET QUE C'ETAIT AU COURS DE CET ARRET DE TRAVAIL QU'AVAIT ETE TENUE UNE REUNION DU PERSONNEL ; QU'ILS ONT AINSI DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 8 JUILLET 1977 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE HAUBOURDIN.