SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 2 DECEMBRE 1976) QU'UN LOT DE HARICOTS VERTS DESTINES A SCRIVA, NEGOCIANT EN FRUITS ET LEGUMES PARISIEN, A ETECONFIE, EN VUE DE SON TRANSPORT AERIEN DE BEYROUTH A ORLY, A LA SOCIETE MIDDLE EAST AIRLINES (AIR LIBAN) QUI A PROCEDE A CE TRANSPORT LE 16 MARS 1969 ; QUE CETTE MARCHANDISE A ETE LIVREE LE 18 MARS SEULEMENT PAR LA SOCIETE HERNU-PERON, MANDATAIRE D'AIR LIBAN, A LA SOCIETE PESCHAUD ET COMPAGNIE FRANCE, TRANSITAIRE CHOISI PAR SCRIVA : QU'UNE PARTIE A ETE SAISIE LE 20 MARS SUR LES LIEUX OU ELLE A ETE MISE EN VENTE CAR ELLE ETAIT, AUX TERMES DU PROCES-VERBAL ETABLI, "IMPROPRE A LA CONSOMMATION" ; QUE LE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE FRET ET TRANSIT AERIEN (FTA) AYANT ALORS DECLARE QUE LA SOCIETE PESCHAUD N'ETAIT INTERVENUE QUE COMME SA MANDATAIRE, A DESINTERESSE SCRIVA DE SA PERTE ET A ETE SUBROGE PAR CELUI-CI DANS TOUS SES DROITS ; QU'IL A FAIT ENSUITE ASSIGNER AIR LIBAN EN PAIEMENT DE LA SOMME VERSEE PAR LUI A SCRIVA ET DES AUTRES PERTES SUBIES ;
ATTENDU QUE LE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE FTA FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE AUX MOTIFS QU'IL NE POUVAIT ETRE REPROCHE A AIR LIBAN DE NE PAS AVOIR AVISE LA SOCIETE PESCHAUD, DES LE 16 MARS 1969, DE L'ARRIVEE DE LA MARCHANDISE DESTINEE A SCRIVA ET QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTEE D'UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE RETARD PORTANT SUR LA JOURNEE DU 17 MARS, IMPUTABLE AU MANDATAIRE D'AIR LIBAN, ET L'ETAT, LE 20 MARS, DE CETTE MARCHANDISE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, COMME LE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE FTA LE FAISAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS, IL APPARTENAIT AU TRANSPORTEUR AERIEN DE PREVENIR, LUI-MEME OU PAR SON MANDATAIRE, DES L'ARRIVEE DE LA MARCHANDISE, LE DESTINATAIRE DESIGNE DANS LA LETTRE DE TRANSPORT AERIEN, VIERGE DE TOUTE STIPULATION CONTRAIRE, CE QU'IL N'A JAMAIS PRETENDU AVOIR FAIT, ET QUE, ALORS D'AUTRE PART, IL RESSORTAIT DES PROPRES CONSTATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUIN'EN N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES NECESSAIRES, ET DE LA CHRONOLOGIE INCONTESTEE DES EVENEMENTS, QUE LA PROTESTATION PREVUE PAR L'ARTICLE 26-2 DE LA CONVENTION DE VARSOVIE DU 12 OCTOBRE 1929 AVAIT ETE FORMULEE DANS LES CONDITIONS DE DELAI PREVUES PAR CE TEXTE ET QUE LA MATERIALITE DES AVARIES RESULTAIT, SANS CONTESTATION POSSIBLE, DE LA SAISIE OPEREE PAR LES AUTORITES DE CONTROLE SANITAIRE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE QUI ENONCE QUE SCRIVA, DESTINATAIRE FIGURANT SUR LA LETTRE DE TRANSPORT AERIEN, AVAIT, PAR CORRESPONDANCE DU 25 FEVRIER 1967, FAIT CONNAITRE A LA SOCIETE HERNU-PERON QU'ELLE DEVAIT, POUR TOUT ENVOI LUI ETANT DESTINE, AVISER TELEPHONIQUEMENT LA SOCIETE PESCHAUD, A PU EN DEDUIRE QU'IL ETAIT REPROCHE A TORT A AIR LIBAN DE NE PAS AVOIR DONNE AVIS A SCRIBA, LE DIMANCHE 16 MARS 1969, DE L'ARRIVEE DU LOT DE HARICOTS VERTS PAR LUI IMPORTE DES LORS QUE LA SOCIETE HERNU-PERON, MANDATAIRE DE CE TRANSPORTEUR AERIEN, S'ETAIT TROUVEE DANS L'IMPOSSIBILITE DE TOUCHER, CE JOUR-LA LA SOCIETE PESCHAUD FAUTE PAR CETTE DERNIERE D'AVOIR ORGANISE UNE PERMANENCE TELEPHONIQUE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL QUI A ADMIS TANT LA MATERIALITE DES AVARIES AFFECTANT LE 20 MARS 1969 LES HARICOTS VERTS LIVRES A SCRIVA QUE L'EXISTENCE D'UN RETARD, PORTANT SUR LA JOURNEE DU 17 MARS, IMPUTABLE AU MANDATAIRE D'AIR LIBAN, A RETENU QUE LA SOCIETE PESCHAUD AVAIT PRIS POSSESSION SANS RESERVE, LE 18 MARS, DE LA MARCHANDISE SUSVISEE, QUE SA LETTRE DU 19 MARS NE FAISAIT AUCUNE ALLUSION A DES AVARIES QU'ELLE AURAIT PRESENTEE ET QU'AUCUNE EXPERTISE N'AVAIT ETE EFFECTUEE POUR DETERMINER L'ORIGINE DE L'ETAT OU ELLE SE TROUVAIT LE 20 MARS ; QU'ELLE A PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS QU'IL N'EXISTAIT AUCUN LIEN DE CAUSE A EFFET ENTRE CET ETAT ET LE RETARD PORTANT SUR LA JOURNEE DU 17 MARS 1969 ; QUE LE MOYEN EST DONC MAL FONDE EN SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;