La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/1979 | FRANCE | N°77-13577

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 1979, 77-13577


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 809 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES LE JUGE DES REFERES PEUT TOUJOURS PRESCRIRE LES MESURES CONSERVATOIRES OU DE REMISE EN ETAT QUI S'IMPOSENT POUR FAIRE CESSER UN TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE ;

ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, TOUT EN CONSTATANT QUE L'OCCUPATION PAR DES ADHERENTS DE LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL DE LOCAUX APPARTENANT A LA SOCIETE HEILMANN KOECHLIN ET COMPAGNIE (HKC), MIS PAR CELLE-CI A LA DISPOSITION D'UNE SOCIETE MUSEE SCHLUMPF,

POUR ABRITER UNE COLLECTION DE VOITURES AUTOMOBILES ANCIENNES, C...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 809 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES LE JUGE DES REFERES PEUT TOUJOURS PRESCRIRE LES MESURES CONSERVATOIRES OU DE REMISE EN ETAT QUI S'IMPOSENT POUR FAIRE CESSER UN TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE ;

ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, TOUT EN CONSTATANT QUE L'OCCUPATION PAR DES ADHERENTS DE LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL DE LOCAUX APPARTENANT A LA SOCIETE HEILMANN KOECHLIN ET COMPAGNIE (HKC), MIS PAR CELLE-CI A LA DISPOSITION D'UNE SOCIETE MUSEE SCHLUMPF, POUR ABRITER UNE COLLECTION DE VOITURES AUTOMOBILES ANCIENNES, CONSTITUAIT UNE VOIE DE FAIT, A DIT LE JUGE DES REFERES INCOMPETENT POUR ORDONNER L'EXPULSION DES OCCUPANTS A DEFAUT D'URGENCE CARACTERISEE ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER SI L'ATTEINTE AU DROIT DE PROPRIETE DE LA SOCIETE HEILMANN KOECHLIN ET COMPAGNIE ET L'EXPLOITATION A TITRE ONEREUX DE SES LOCAUX DANS LESQUELS LES OCCUPANTS AVAIENT ORGANISE DES VISITES PAYANTES NE CONSTITUAIENT PAS UN TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE DONT LA SEULE EXISTENCE IMPLIQUAIT L'URGENCE DE LA MESURE D'EXPULSION SOLLICITEE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-13577
Date de la décision : 05/01/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REFERES - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Locaux mis à la disposition d'un musée - Occupation par un syndicat et exploitation à titre onéreux - Expulsion.

* REFERES - Urgence - Constatations implicites.

Ne donne pas de base légale à sa décision l'arrêt qui, tout en constatant que l'occupation par les adhérents d'un syndicat, de locaux appartenant à une société et mis par celle-ci à la disposition d'un musée pour abriter une collection de voitures anciennes, constitue une voie de fait, déclare le Juge des référés incompétent pour ordonner l'expulsion des occupants à défaut d'urgence caractérisée, sans rechercher si l'atteinte au droit de propriété de cette société et l'exploitation à titre onéreux de ses locaux dans lesquels les occupants avaient organisé des visites payantes ne constituent pas un trouble manifestement illicite dont la seule existence implique l'urgence de la mesure d'expulsion sollicitée.


Références :

Code civil 544
Code de procédure civile 809 NOUVEAU

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar (Chambre 1 ), 19 avril 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1976-01-20 Bulletin 1976 I N. 24 p. 19 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 1979, pourvoi n°77-13577, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 13 P. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 13 P. 11

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Rivière
Rapporteur ?: Rpr M. Sornay
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.13577
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award