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06/12/1978 | FRANCE | N°77-10995

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 1978, 77-10995


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON, 25 NOVEMBRE 1976) D'AVOIR ESTIME QUE LA SOCIETE NERI DONT LA CREANCE AVAIT ETE RECONNUE PAR UN PRECEDENT JUGEMENT, N'ETAIT PAS FONDEE A RECLAMER, PAR COMMANDEMENT SIGNIFIE A LA SOCIETE COMPAGNIE LYONNAISE DE FINANCEMENT IMMOBILIER (COLFI) LES INTERETS COURUS DEPUIS LA DATE DE L'ASSIGNATION EN PAIEMENT DE LA SOMME PRINCIPALE ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LES INTERETS MORATOIRES D'UNE CREANCE DE SOMME D'ARGENT COURENT PAR LE SEUL EFFET DE LA LOI A DAT

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SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON, 25 NOVEMBRE 1976) D'AVOIR ESTIME QUE LA SOCIETE NERI DONT LA CREANCE AVAIT ETE RECONNUE PAR UN PRECEDENT JUGEMENT, N'ETAIT PAS FONDEE A RECLAMER, PAR COMMANDEMENT SIGNIFIE A LA SOCIETE COMPAGNIE LYONNAISE DE FINANCEMENT IMMOBILIER (COLFI) LES INTERETS COURUS DEPUIS LA DATE DE L'ASSIGNATION EN PAIEMENT DE LA SOMME PRINCIPALE ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LES INTERETS MORATOIRES D'UNE CREANCE DE SOMME D'ARGENT COURENT PAR LE SEUL EFFET DE LA LOI A DATER DE LA SOMMATION OU DE L'ASSIGNATION EN PAIEMENT DU PRINCIPAL DANS LAQUELLE ILS SONT INCLUS DE PLEIN DROIT, MEME EN L'ABSENCE DE RECLAMATION SPECIALE, D'AUTRE PART, QUE LA DECISION RENDUE EN MATIERE COMMERCIALE QUI, A TITRE DE DISPOSITION PRINCIPALE CONDAMNE UNE PARTIE A RESTITUER UNE SOMME A UNE AUTRE PARTIE, N'A PAS A PRONONCER PAR UNE DISPOSITION SPECIALE, UNE CONDAMNATION AUX INTERETS MORATOIRES QUI COURENT PAR LE SEUL EFFET DE LA LOI ET QUI SONT NECESSAIREMENT INCLUS DANS LA CONDAMNATION PRINCIPALE ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE LES DOMMAGES-INTERETS MORATOIRES RECLAMES PAR LA SOCIETE NERI N'AVAIENT PAS ETE DEMANDES ET N'AVAIENT PAS ETE ALLOUES DANS LA DECISION PORTANT CONDAMNATION AU PRINCIPAL, LE TRIBUNAL A PU DECIDER QUE L'OPPOSITION FORMEE PAR LA SOCIETE COLFI AU COMMANDEMENT SUSVISE ETAIT JUSTIFIEE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 25 NOVEMBRE 1976 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-10995
Date de la décision : 06/12/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Demande spéciale - Nécessité.

Les dommages-intérêts moratoires ne peuvent être réclamés par commandement de payer s'ils n'ont pas été demandés ni alloués dans la décision portant condamnation au principal.


Références :

Code civil 1153

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Lyon, 25 novembre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1972-06-21 Bulletin 1972 III N. 418 p. 304 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 1978, pourvoi n°77-10995, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 300 P. 247
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 300 P. 247

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Robin
Rapporteur ?: Rpr Mme Gautier
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10995
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