SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (COLMAR, 15 AVRIL 1977) D'AVOIR PRONONCE LA LIQUIDATION DES BIENS DE X..., AUX MOTIFS QU'UNE SOCIETE DE FAIT AVAIT EXISTE ENTRE CE DERNIER ET SON EPOUSE, ELLE-MEME EN LIQUIDATION DES BIENS, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE, DANS DES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, X... AVAIT FAIT VALOIR QUE LES CONDITIONS D'EXISTENCE DE LA SOCIETE DE FAIT N'ETAIENT PAS REUNIES, FAUTE DE MISE EN COMMUN D'APPORTS RECIPROQUES ET DE PARTAGE DES BENEFICES ET DES PERTES, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA PRETENDUE SOCIETE DE FAIT N'A JAMAIS ETE PRONONCEE, ET ALORS, ENFIN, QUE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DE X... N'A PAS ETE CONSTATE PAR L'ARRET ATTAQUE ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR MOTIFS ADOPTES, LA MISE EN COMMUN DE BIENS ET D'ACTIVITES ENTRE LES EPOUX X... ET LA CONFUSION DE LEUR PATRIMOINE, LA COUR D'APPEL A, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS SURABONDANTS, JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES TROIS BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.