SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 21 DECEMBRE 1976), LOUIS X... ET GERMAINE BERNARDIN ONT, PAR CONVENTIONS, EN DATE DES 20 NOVEMBRE 1968, 31 DECEMBRE 1968 ET 27 FEVRIER 1969, CEDE A DAME Y... ET A OLMO-ANSELMI RESPECTIVEMENT 40 ET 5 PARTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, DENOMMEE SOCIETE HOTELIERE DE LA GRANDE CORNICHE (SHGC) EN PROMETTANT DE CEDER A DAME Y..., A DES DATES ECHELONNEES, LES 355 AUTRES PARTS REPRESENTATIVES DU CAPITAL SOCIAL, ETANT STIPULE QUE LES CENT PREMIERES D'ENTRE ELLES DEVAIENT ETRE CEDEES, LE 30 JUIN 1969, CONTRE LE PAYEMENT PREALABLE DE LEUR PRIX, FAUTE DE QUOI LES QUARANTE CINQ PARTS ACQUISES ANTERIEUREMENT PAR DAME Y... ET PAR OLMO-ANSELMI FERAIENT L'OBJET D'UNE RETROCESSION GRATUITE AUX VENDEURS A TITRE DE PENALITE ;
QUE, SOUS LA MEME CONDITION, L'ECHEANCE DU 30 JUIN 1969 FUT REPORTEE AU 31 DECEMBRE DE LA MEME ANNEE, PAR UNE CONVENTION DU 20 AVRIL 1969, EN MEME TEMPS QUE DAME Y... ACCEPTAIT TROIS LETTRES DE CHANGE A ECHEANCE DES 31 JUILLET, 10 AOUT ET 31 DECEMBRE 1969 POUR LA VALEUR DES PARTS QU'ELLE DEVAIT ACQUERIR ;
QUE X... ET BERNARDIN ONT ASSIGNE DAME Y... ET OLMO-ANSELMI EN APPLICATION DE LA CLAUSE PENALE PREVUE PAR LES CONVENTIONS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, AU MOTIF QUE DAME Y... N'AYANT PAS REGLE LE PRIX DES PARTS, LE 31 DECEMBRE 1969, LA VENTE S'ETAIT TROUVEE "RESILIEE" SANS QU'UNE MISE EN DEMEURE AIT ETE NECESSAIRE ET QUE DAME Y... DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME N'AYANT PAS ACQUITTE LE PRIX DES PARTS, BIEN QUE LES VENDEURS QUI AVAIENT RECU TROIS LETTRES DE CHANGE EN REGLEMENT DU PRIX NE LES AIENT PAS TOUTES PRESENTEES AU PAIEMENT, ALORS, D'UNE PART, SELON LE POURVOI QUE LA MISE EN DEMEURE PREALABLE EST, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1139 DU CODE CIVIL, NECESSAIRE POUR JUSTIFIER UNE DEMANDE DE "RESILIATION", SAUF SI LA CONVENTION CONTIENT UNE C LAUSE RESOLUTOIRE JOUANT DE PLEIN DROIT, DISPOSITION, DONT IL N'EST NI CONSTATE, NI ALLEGUE QU'ELLE FIGURAIT DANS LA CONVENTION DES PARTIES, LA CLAUSE PENALE INSEREE A L'ACTE VISANT LA RESTITUTION DES PARTS DEJA ACQUISES EN CAS DE RESILIATION DE LA VENTE DES PARTS A ACQUERIR, ET, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES VENDEURS AYANT EMIS LES TRAITES ACCEPTEES PAR DAME Y... ET DONC ACCEPTE CE MODE DE REGLEMENT, DEVAIENT NECESSAIREMENT LES PRESENTER AU PAIEMENT, CE QUI CONSTITUAIT POUR EUX NON UNE FACULTE MAIS UNE OBLIGATION ET QU'ILS NE POUVAIENT, N'AYANT PAS REMPLI LEURS PROPRES OBLIGATIONS, SE PREVALOIR DE LA DEFAILLANCE DE LEUR COCONTRACTANTE, POUR FAIRE CONSTATER LA RESILIATION DE LA VENTE AU JOUR DE LA DATE FIXEE POUR LE REGLEMENT DU PRIX ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL AYANT RETENU A BON DROIT QUE LA RESTITUTION EN CAUSE ETAIT PREVUE EN CAS D'ABSENCE DE REALISATION D'UNE CONDITION SUSPENSIVE, C'EST A JUSTE TITRE EGALEMENT QU'ELLE A DECIDE QU'EN PAREIL CAS, CETTE RESTITUTION POUVAIT ETRE EXIGEE SANS MISE EN DEMEURE PREALABLE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'AYANT RELEVE QUE DAME Y... AVAIT, LE 15 JUILLET 1969, SOIT AVANT L'ECHEANCE DE LA PREMIERE DES LETTRES DE CHANGE PAR ELLE ACCEPTEES, ECRIT AUX CEDANTS QU'ELLE RENONCAIT A L'ACQUISITION DES PARTS, LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QU'ELLE NE POUVAIT SE PREVALOIR DU DEFAUT DE PRESENTATION AU PAIEMENT DES EFFETS SUSVISES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.