SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE BOUYGUES :
ATTENDU QUE LE POURVOI NE PORTANT PAS SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARRET ATTAQUE CONCERNANT LA SOCIETE BOUYGUES, IL CONVIENT DE PRONONCER LA MISE HORS DE CAUSE DE CETTE SOCIETE ;
MET EN CONSEQUENCE HORS DE CAUSE LADITE SOCIETE ;
SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 568 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LA FACULTE D'EVOCATION DE LA COUR D'APPEL NE PEUT PORTER QUE SUR LES POINTS DU LITIGE QUI N'ONT PAS ETE JUGES EN PREMIERE INSTANCE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF ET DES PRODUCTIONS, QU'A LA SUITE DE MALFACONS CONSTATEES DANS LA REALISATION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER APPARTENANT A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE OREE DE SENART ET DE DRAVEIL, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, SUR ASSIGNATION DE CETTE DERNIERE, A DECLARE LES ARCHITECTES ANDRAULT ET PARAT RESPONSABLES DU DEFAUT DE CALORIFUGEAGE DES COLONNES MONTANTES D'EAU CHAUDE ;
QUE, SAISIE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D'UNE DEMANDE D'EVOCATION TENDANT A FIXER LE MONTANT DE LA CONDAMNATION DE CES ARCHITECTES AU VU DES RESULTATS DE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL DEBOUTE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE SA DEMANDE, AUX MOTIFS QU'AUCUN TEXTE NE FAIT OBLIGATION AUX ARCHITECTES DE PREVOIR CE CALORIFUGEAGE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE CE POINT AVAIT ETE JUGE PAR LE TRIBUNAL, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF DE LA RESPONSABILITE ENCOURUE PAR ANDRAULT ET PARAT POUR LE DEFAUT DE CALORIFUGEAGE DES COLONNES MONTANTES D'EAU CHAUDE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.