SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 731, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'APPEL DE DEMOISELLE X... CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE QUI, REJETANT LE DIRE DE CETTE DERNIERE, A ORDONNE LA CONTINUATION CONTRE ELLE DES POURSUITES AUX FINS DE SAISIE IMMOBILIERE ALORS QUE LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE NE SONT APPLICABLES QU'EN MATIERE D'INCIDENT DE SAISIE IMMOBILIERE ET QUE TEL NE SERAIT PAS LE CAS LORSQUE L'ACTION DU SAISI TOUCHE AU FOND DU DROIT, AINSI QU'IL EN SERAIT, EN L'ESPECE, DEMOISELLE X... CONTESTANT LA QUALITE DES SAISISSANTS A AGIR ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE A BON DROIT QUE L'ENUMERATION, FIGURANT, A L'ARTICLE 731, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DES CAS DE RECEVABILITE DE L'APPEL, CONTRE LES JUGEMENTS EN MATIERE D'INCIDENT DE SAISIE IMMOBILIERE EST LIMITATIVE ET QUE LE DEFAUT DE QUALITE D'UNE PARTIE POUR EXERCER UNE ACTION EN JUSTICE DETERMINEE N'EST, POUR CETTE PARTIE, NI LA CAUSE NI LA CONSEQUENCE DE L'INCAPACITE D'ESTER EN JUSTICE PREVU PAR CET ARTICLE ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.