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24/10/1978 | FRANCE | N°76-14798

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 octobre 1978, 76-14798


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, EUGENE Y... A VENDU, EN 1967, A SES METAYERS, LES EPOUX Z..., LA NUE-PROPRIETE DE BATIMENTS ET LA PLEINE PROPRIETE DE PARCELLES DE TERRE PLANTEES DE VIGNE QU'EXPLOITAIENT CES METAYERS, MOYENNANT L'OBLIGATION PRISE PAR LES ACQUEREURS DE LUI SERVIR UNE RENTE CALCULEE SUR LA VALEUR DE 45 HECTOLITRES DE VIN ROUGE ;

QU'EUGENE Y... EST DECEDE EN 1968 APRES AVOIR INSTITUE SON EPOUSE DONATAIRE DE LA QUOTITE DISPONIBLE DES BIENS DEPENDANT DE SA SUCCESSION, ET LAISSANT POUR LUI SUCCEDER, CETTE X... ET SON FILS FERNAND

Y... ;

QUE CELUI-CI EST DECEDE A SON TOUR EN 1970, A...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, EUGENE Y... A VENDU, EN 1967, A SES METAYERS, LES EPOUX Z..., LA NUE-PROPRIETE DE BATIMENTS ET LA PLEINE PROPRIETE DE PARCELLES DE TERRE PLANTEES DE VIGNE QU'EXPLOITAIENT CES METAYERS, MOYENNANT L'OBLIGATION PRISE PAR LES ACQUEREURS DE LUI SERVIR UNE RENTE CALCULEE SUR LA VALEUR DE 45 HECTOLITRES DE VIN ROUGE ;

QU'EUGENE Y... EST DECEDE EN 1968 APRES AVOIR INSTITUE SON EPOUSE DONATAIRE DE LA QUOTITE DISPONIBLE DES BIENS DEPENDANT DE SA SUCCESSION, ET LAISSANT POUR LUI SUCCEDER, CETTE X... ET SON FILS FERNAND Y... ;

QUE CELUI-CI EST DECEDE A SON TOUR EN 1970, A LA SURVIE DE SA FEMME ET DE SES ENFANTS QUI ONT ASSIGNE LES EPOUX Z... POUR FAIRE JUGER QUE LA VENTE A EUX CONSENTIE ETAIT NULLE POUR DEFAUT DE PRIX ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL QUI A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE D'AVOIR DECLARE LES HERITIERS DE FERNAND Y... A... EN LEUR ACTION EN NULLITE ALORS QUE, SELON LE MOYEN, CES HERITIERS NE POUVAIENT AGIR EN NULLITE AVANT D'AVOIR OBTENU LA REDUCTION DE LA DONATION CONSENTIE A VEUVE EUGENE Y... ;

MAIS ATTENDU QUE LA DONATION AVAIT POUR OBJET NON L'UNIVERSALITE DES BIENS COMPOSANT LA SUCCESSION MAIS SEULEMENT LA QUOTITE DISPONIBLE DE CETTE SUCCESSION ;

QUE FERNAND Y... ET SES SUCCESSEURS, DEVOLUTAIRES DE LA RESERVE, AVAIENT DONC QUALITE POUR EXERCER L'ACTION EN NULLITE COMME VENANT AUX DROITS DU VENDEUR ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;

LE REJETTE ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1591 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, SI LA VENTE CONSENTIE MOYENNANT PAIEMENT D'UNE RENTE VIAGERE DOIT ETRE DECLAREE NULLE EN VERTU DE CE TEXTE LORSQUE LA RENTE EST EGALE OU INFERIEURE AU REVENU DU BIEN VENDU, ON NE DOIT COMPRENDRE DANS CE REVENU QUE LES FRUITS ET INTERETS QUE PROCURE LA PROPRIETE DUDIT BIEN ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER INEXISTANT LE PRIX DE LA VENTE SUSVISEE, LES JUGES D'APPEL ONT RETENU QUE SI ON AJOUTAIT AU REVENU NET DES TERRES PLANTEES DE VIGNE, LEQUEL ETAIT DE VINGT HECTOLITRES, LA REMUNERATION DU TRAVAIL DE L'EXPLOITANT QUI ETAIT EGALE A PRES DE 25 HECTOLITRES, ON ARRIVAIT A UN CHIFFRE EQUIVALENT AU MONTANT DE LA RENTE FIXEE A 45 HECTOLITRES POUR L'ENSEMBLE DES BIENS VENDUS ET QUE, DANS CES CONDITIONS, LES ACQUEREURS N'AVAIENT RIEN A DEBOURSER POUR S'ACQUITTER DE CETTE RENTE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE REVENU A PRENDRE EN CONSIDERATION ETAIT CELUI QUE POUVAIT PRODUIRE LE CAPITAL REPRESENTANT L'ENSEMBLE IMMOBILIER FORMANT L'OBJET DE LA VENTE A L'EXCLUSION DES FRUITS QUE L'ACQUEREUR RETIRAIT DE L'EXPLOITATION GRACE A SON TRAVAIL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-14798
Date de la décision : 24/10/1978
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) SUCCESSION - Héritier - Héritiers réservataires - Action en nullité d'une vente consentie par leur auteur - Recevabilité - Qualité pour agir - Présence d'une libéralité au profit du conjoint survivant - Libéralité ayant pour objet la quotité disponible - Réduction préalable - Nécessité (non).

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Succession - Héritiers réservataires - Action en nullité d'une vente consentie par leur auteur - Conjoint survivant donataire de la quotité disponible.

Doit être rejeté le moyen faisant grief à la Cour d'appel d'avoir admis l'action formée par les héritiers réservataires en nullité d'une vente consentie par leur auteur, sans avoir obtenu la réduction de la libéralité consentie par celui-ci à son épouse, dès lors que, cette libéralité ayant pour objet, non l'universalité des biens composant la succession, mais seulement la quotité disponible, les héritiers réservataires avaient qualité pour exercer l'action en nullité comme venant aux droits du vendeur.

2) VENTE - Prix - Rente viagère - Caractère aléatoire - Circonstances supprimant l'aléa - Revenu du bien vendu égal à la rente - Fruits du travail de l'acquéreur - Prise en considération (non).

RENTE VIAGERE - Vente - Prix - Caractère non sérieux - Rente égale ou inférieure au revenu du bien vendu - Fruits du travail de l'acquéreur - Prise en considération non) - * VENTE - Prix - Rente viagère - Montant - Montant égal ou inférieur au revenu du bien vendu - Fruits du travail de l'acquéreur - Prise en considération - (non).

Si la vente consentie moyennant paiement d'une rente viagère doit être déclarée nulle en vertu de l'article 1591 du Code civil lorsque la rente est égale ou inférieure au revenu du bien vendu, on ne doit comprendre dans ce revenu que les fruits et intérêts que procure la propriété de ce bien, à l'exclusion, notamment, des fruits que l'acquéreur peut en retirer grâce à son travail.


Références :

Code civil 1591 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 1 ), 10 juin 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1971-05-13 Bulletin 1971 III N. 301 p.215 (REJET) et les arrêts cités. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-10-14 Bulletin 1977 III N. 324 p.247 (REJET) et l'arrêt cité. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 oct. 1978, pourvoi n°76-14798, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 319 P. 246
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 319 P. 246

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Gulphe
Rapporteur ?: RPR M. Guimbellot
Avocat(s) : Demandeur AV. M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.14798
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