SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, EUGENE Y... A VENDU, EN 1967, A SES METAYERS, LES EPOUX Z..., LA NUE-PROPRIETE DE BATIMENTS ET LA PLEINE PROPRIETE DE PARCELLES DE TERRE PLANTEES DE VIGNE QU'EXPLOITAIENT CES METAYERS, MOYENNANT L'OBLIGATION PRISE PAR LES ACQUEREURS DE LUI SERVIR UNE RENTE CALCULEE SUR LA VALEUR DE 45 HECTOLITRES DE VIN ROUGE ;
QU'EUGENE Y... EST DECEDE EN 1968 APRES AVOIR INSTITUE SON EPOUSE DONATAIRE DE LA QUOTITE DISPONIBLE DES BIENS DEPENDANT DE SA SUCCESSION, ET LAISSANT POUR LUI SUCCEDER, CETTE X... ET SON FILS FERNAND Y... ;
QUE CELUI-CI EST DECEDE A SON TOUR EN 1970, A LA SURVIE DE SA FEMME ET DE SES ENFANTS QUI ONT ASSIGNE LES EPOUX Z... POUR FAIRE JUGER QUE LA VENTE A EUX CONSENTIE ETAIT NULLE POUR DEFAUT DE PRIX ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL QUI A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE D'AVOIR DECLARE LES HERITIERS DE FERNAND Y... A... EN LEUR ACTION EN NULLITE ALORS QUE, SELON LE MOYEN, CES HERITIERS NE POUVAIENT AGIR EN NULLITE AVANT D'AVOIR OBTENU LA REDUCTION DE LA DONATION CONSENTIE A VEUVE EUGENE Y... ;
MAIS ATTENDU QUE LA DONATION AVAIT POUR OBJET NON L'UNIVERSALITE DES BIENS COMPOSANT LA SUCCESSION MAIS SEULEMENT LA QUOTITE DISPONIBLE DE CETTE SUCCESSION ;
QUE FERNAND Y... ET SES SUCCESSEURS, DEVOLUTAIRES DE LA RESERVE, AVAIENT DONC QUALITE POUR EXERCER L'ACTION EN NULLITE COMME VENANT AUX DROITS DU VENDEUR ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
LE REJETTE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1591 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SI LA VENTE CONSENTIE MOYENNANT PAIEMENT D'UNE RENTE VIAGERE DOIT ETRE DECLAREE NULLE EN VERTU DE CE TEXTE LORSQUE LA RENTE EST EGALE OU INFERIEURE AU REVENU DU BIEN VENDU, ON NE DOIT COMPRENDRE DANS CE REVENU QUE LES FRUITS ET INTERETS QUE PROCURE LA PROPRIETE DUDIT BIEN ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER INEXISTANT LE PRIX DE LA VENTE SUSVISEE, LES JUGES D'APPEL ONT RETENU QUE SI ON AJOUTAIT AU REVENU NET DES TERRES PLANTEES DE VIGNE, LEQUEL ETAIT DE VINGT HECTOLITRES, LA REMUNERATION DU TRAVAIL DE L'EXPLOITANT QUI ETAIT EGALE A PRES DE 25 HECTOLITRES, ON ARRIVAIT A UN CHIFFRE EQUIVALENT AU MONTANT DE LA RENTE FIXEE A 45 HECTOLITRES POUR L'ENSEMBLE DES BIENS VENDUS ET QUE, DANS CES CONDITIONS, LES ACQUEREURS N'AVAIENT RIEN A DEBOURSER POUR S'ACQUITTER DE CETTE RENTE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE REVENU A PRENDRE EN CONSIDERATION ETAIT CELUI QUE POUVAIT PRODUIRE LE CAPITAL REPRESENTANT L'ENSEMBLE IMMOBILIER FORMANT L'OBJET DE LA VENTE A L'EXCLUSION DES FRUITS QUE L'ACQUEREUR RETIRAIT DE L'EXPLOITATION GRACE A SON TRAVAIL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.