SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, AU COURS DES INSTANCES EN LIQUIDATION ET PARTAGE DES SUCCESSIONS DES EPOUX JACQUES X... ET DE LA SUCCESSION DE VINCENT X..., JOSEPH X... A DEMANDE L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE D'UN DOMAINE AGRICOLE DEPENDANT DESDITES SUCCESSIONS ;
ATTENDU QU'IL REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DES PARTIES SUR LE POINT DE SAVOIR S'IL POUVAIT PRETENDRE A L'ATTRIBUTION D'UNE FRACTION DU DOMAINE COMPOSE DE DEUX HECTARES ET DE BATIMENTS D'EXPLOITATION ET SANS RECHERCHER S'IL REMPLISSAIT POUR CETTE FRACTION LES CONDITIONS LEGALES POUR OBTENIR L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DE DROIT DU TERRAIN ET DES BATIMENTS ;
MAIS ATTENDU QUE JOSEPH X... A FAIT PORTER SA DEMANDE SUR LE DOMAINE TOUT ENTIER ET N'A PAS EXPRIME, MEME A TITRE SUBSIDIAIRE, L'INTENTION D'OBTENIR L'ATTRIBUTION D'UNE PARTIE DE CELUI-CI, QUE, SI SES ADVERSAIRES ONT ADMIS DANS LEURS CONCLUSIONS " QU'IL Y AURAIT LIEU, A LA RIGUEUR, D'ATTRIBUER A JOSEPH X... LES BATIMENTS ET LES TERRES SITUEES AUTOUR " , LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS POUR AUTANT TROUVEE SAISIE D'UNE DEMANDE D'ATTRIBUTION PARTIELLE QU'IL APPARTENAIT A JOSEPH X... DE FORMULER LUI-MEME ;
QUE LE MOYEN MANQUE DONC EN FAIT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.