SUR LE SECOND MOYEN, EN CE QUI CONCERNE L'INDEMNITE DE PREAVIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 120 ET SUIVANTS, L. 131 ET SUIVANTS, L. 223 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 1382 DU CODE CIVIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LE DOCTEUR Y..., QUI A LICENCIE LE 9 AVRIL 1969, DAME A... QU'IL EMPLOYAIT DEPUIS LE 3 OCTOBRE 1967, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A LUI PAYER UNE INDEMNITE DE PREAVIS, AU MOTIF QU'EN PRATIQUANT EN L'ABSENCE DU DOCTEUR Z... BIEN QU'ELLE N'EUT ETE QUE SAGE-FEMME DE LA SALLE DE TRAVAIL ASSISTANTE ET EN CONSERVANT LE CHEQUE CORRESPONDANT AUX HONORAIRES DE L'UN D'EUX, ELLE N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE GRAVE PRIVATIVE DE CETTE INDEMNITE, ALORS, D'UNE PART, QUE DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE LE DOCTEUR Y... AVAIT FAIT VALOIR QU'ABSENT AU MOMENT DES FAITS IL ETAIT REMPLACE PAR UN AUTRE MEDECIN ACCOUCHEUR AUQUEL DAME X... AVAIT D'AILLEURS FAIT APPEL POUR PRATIQUER UNE CESARIENNE, DE SORTE QU'EN EFFECTUANT DANS CES CIRCONSTANCES DES ACCOUCHEMENTS ET EN PERCEVANT A CE TITRE DES HONORAIRES, LA SAGE-FEMME AVAIT PRATIQUE DES ACTES MEDICAUX QU'ELLE N'ETAIT PAS AUTORISEE A FAIRE ET RECU DES HONORAIRES QUI NE POUVAIENT LUI ETRE VERSES ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE DANS DES CONCLUSIONS EGALEMENT DELAISSEES LE DOCTEUR Y... EXPOSAIT QUE LES HONORAIRES CORRESPONDANT AUX ACTES MEDICAUX DEVAIENT ETRE REMIS A L'EMPLOYE ADMINISTRATIF CHARGE DE LES ENCAISSER ET QUI ETAIT PRESENT EN PERMANENCE A LA CLINIQUE, DE SORTE QUE DAME X... AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN CONSERVANT PENDANT QUATRE JOURS UN CHEQUE REMIS PAR UNE CLIENTE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, QUI N'ETAIENT PAS TENUS DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEURS ARGUMENTATIONS, ET APPRECIAIENT LA PORTEE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, ONT RELEVE, REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, QU'AUX TERMES DE SON CONTRAT DE TRAVAIL DAME A... POUVAIT EVENTUELLEMENT PRATIQUER DES ACCOUCHEMENTS ;
QU'EN OUTRE, ON NE POUVAIT LUI FAIRE GRIEF D'AVOIR RECU UN CHEQUE DE L'UNE DES ACCOUCHEES NI SURTOUT CONSIDERER QUE, CE FAISANT, ELLE EUT COMMIS UNE INDELICATESSE, N'ETANT PAS ETABLI QU'ELLE EN AVAIT ENSUITE FAIT UN USAGE IRREGULIER ;
QU'ILS ONT PU EN DEDUIRE QUE DAME A... N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE DE NATURE A JUSTIFIER SON LICENCIEMENT SANS PREAVIS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE SECOND MOYEN EN CE QUI CONCERNE L'INDEMNITE DE PREAVIS ;
MAIS SUR LE MEME MOYEN EN CE QUI CONCERNE LES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE : VU L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER EN OUTRE LE DOCTEUR Y... A PAYER A DAME B... POUR CONGEDIEMENT ABUSIF, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'EN PROCEDANT A SON LICENCIEMENT IMMEDIAT SANS LUI PERMETTRE DE S'EXPLIQUER SUR LES GRIEFS QUI LUI ETAIENT FAITS IL AVAIT AGI AVEC LEGERETE BLAMABLE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES FAITS REPROCHES A DAME A..., CONTRAIRES AUX INSTRUCTIONS QUI LUI AVAIENT ETE DONNEES PAR SON EMPLOYEUR, PERMETTAIENT A CE DERNIER DE ROMPRE SANS ABUS LE CONTRAT DE TRAVAIL, LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES QUI EN DECOULAIENT N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DU CHEF DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE ;
ET SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LE DOCTEUR Y..., PROPRIETAIRE D'UNE CLINIQUE D'ACCOUCHEMENTS, A PAYER A DAME C... CORRESPONDANT A UN RAPPEL DE SALAIRE, DE GARDE ET DE CONGES PAYES, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR DIT QUE L'AVENANT DU 18 JUIN 1968 A LA CONVENTION COLLECTIVE DU 14 JUIN 1951 QUI A FIXE A 44 HEURES PUIS A 43 HEURES PAR SEMAINE LA DUREE DU SERVICE S'APPLIQUAIT AUX SAGES-FEMMES DE LA SALLE DE TRAVAIL, A ENONCE QU'IL EN RESULTAIT QUE LES HEURES EFFECTUEES AU-DELA DE CES DERNIERES ETAIENT TOUTES DES HEURES SUPPLEMENTAIRES DEVANT ETRE PAYEES AVEC UNE MAJORATION ;
QU'EN ASSIMILANT EN TOTALITE LES 60 HEURES DE PRESENCE HEBDOMADAIRES QUE LES SAGES-FEMMES DE LA SALLE DE TRAVAIL DOIVENT ASSURER AUX TERMES DE L'ARTICLE 47 DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE AVANT DE POUVOIR PRETENDRE AU PAIEMENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES A DES HEURES REMUNEREES SANS RECHERCHER SI ELLES N'ETAIENT PAS AU MOINS PARTIELLEMENT DES HEURES D'EQUIVALENCE, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION, EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DES CHEFS DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE ET DES HEURES SUPPLEMENTAIRES, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.