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03/10/1978 | FRANCE | N°77-13953

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 octobre 1978, 77-13953


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE DAME P... A MIS AU MONDE DEUX ENFANTS QU'ELLE A RECONNUS ;

ERIC, NE LE 7 MAI 1966, ET PATRICIA, NEE LE 5 FEVRIER 1968 ;

QUE CES DEUX ENFANTS ONT ETE CONFIES A L'ASSOCIATION LES NIDS, QUI LES A PLACES CHEZ LES EPOUX D... ;

QUE, LE 22 SEPTEMBRE 1976, L'ASSOCIATION PRECITEE A PRESENTE UNE REQUETE - DONT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A ETE SAISI PAR L'INTERMEDIAIRE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - TENDANT A CE QUE LES DEUX MINEURS SOIENT DECLARES ABANDONNES, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 350 DU

CODE CIVIL ;

QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A ECARTE, EN L'ETAT,...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE DAME P... A MIS AU MONDE DEUX ENFANTS QU'ELLE A RECONNUS ;

ERIC, NE LE 7 MAI 1966, ET PATRICIA, NEE LE 5 FEVRIER 1968 ;

QUE CES DEUX ENFANTS ONT ETE CONFIES A L'ASSOCIATION LES NIDS, QUI LES A PLACES CHEZ LES EPOUX D... ;

QUE, LE 22 SEPTEMBRE 1976, L'ASSOCIATION PRECITEE A PRESENTE UNE REQUETE - DONT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A ETE SAISI PAR L'INTERMEDIAIRE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - TENDANT A CE QUE LES DEUX MINEURS SOIENT DECLARES ABANDONNES, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 350 DU CODE CIVIL ;

QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A ECARTE, EN L'ETAT, LA DEMANDE DE L'ASSOCIATION REQUERANTE, EN INDIQUANT NOTAMMENT, DANS SES MOTIFS, QUE DAME P... N'AVAIT PAS ETE "MISE EN DEMEURE DE PROUVER QU'ELLE ETAIT OU N'ETAIT PAS CAPABLE DE S'OCCUPER DE SES ENFANTS" ET QUE "IL APPARTIENDRA A L'ASSOCIATION LES NIDS DE DEMANDER AU JUGE DES ENFANTS DE SOUMETTRE DAME P... A UNE PERIODE D'EPREUVE... " ;

ATTENDU QUE L'ASSOCIATION FAIT GRIEF A LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE D'AVOIR STATUE COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 350 DU CODE CIVIL, LA DECLARATION JUDICIAIRE D'ABANDON SUPPOSE UN DESINTERET MANIFESTE DES PARENTS DEPUIS PLUS D'UN AN A COMPTER DU JOUR DE LA DEMANDE ;

QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT SUBORDONNER CE DEFAUT D'INTERET A L'EXISTENCE D'UNE MISE EN DEMEURE ENJOIGNANT A LA MERE NATURELLE D'ASSUMER SES DEVOIRS, ET QUE, DEVANT APPRECIER LA SITUATION AU JOUR DE LA DEMANDE, IL NE LUI APPARTENAIT PAS D'ACCORDER A CELLE-CI UN NOUVEAU DELAI D'EPREUVE, POUR LUI PERMETTRE DE FAIRE CESSER L'ETAT D'ABANDON OU SE TROUVAIENT SES ENFANTS ;

MAIS ATTENDU QUE LE MANQUE D'INTERET MANIFESTE PREVU PAR L'ARTICLE 350 DU CODE CIVIL NE DOIT PAS ETRE INVOLONTAIRE ;

QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RECONNU LES QUALITES DES PARENTS NOURRICIERS, ET AVOIR SOULIGNE QU'ELLE DEVAIT PRENDRE EN CONSIDERATION LE COMPORTEMENT DE LA MERE PENDANT L'ANNEE AYANT PRECEDE L'INTRODUCTION DE LA DEMANDE EN DECLARATION D'ABANDON, RETIENT QUE LES EPOUX D.. " ONT EU LE TORT DE SE CONSIDERER, AVANT L'HEURE, COMME DES PARENTS ADOPTIFS (ADOPTION PLENIERE) ET DE PRENDRE, EN CETTE QUALITE, DES INITIATIVES MALHEUREUSES, ET POUR LE MOINS ANTICIPEES, TELLES QUE LA SUPPRESSION DU DROIT DE VISITE ACCORDE A LA MERE" ;

QUE, PAR CE SEUL MOTIF, LES JUGES D'APPEL ONT PU ESTIMER, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS JUSTEMENT CRITIQUES PAR LE POURVOI, MAIS QUI SONT SURABONDANTS, QUE LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 350 PRECITE N'ETAIENT PAS REUNIES ;

QU'IL S'ENSUIT QUE L'ARRET ATTAQUE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-13953
Date de la décision : 03/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION ADOPTIVE - Adoption plénière - Conditions - Déclaration judiciaire d'abandon de l'enfant - Désintérêt manifeste des parents - Absence de caractère involontaire - Nécessité.

Le manque d'intérêt manifeste des parents à l'égard de leur enfant, prévu par l'article 350 du Code civil, ne doit pas être involontaire. Dès lors justifient légalement leur décision les juges du fond qui, pour rejeter une demande en déclaration judiciaire d'abandon, relèvent que le comportement de la mère avait été déterminé par des "initiatives malheureuses" des personnes qui avaient accueilli l'enfant et en déduisent que les conditions d'application de l'article 350 susvisé n'étaient pas remplies.


Références :

Code civil 350

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre civile 3), 06 juillet 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1974-07-02 Bulletin 1974 I N. 213 p.184 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 oct. 1978, pourvoi n°77-13953, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 285 P. 222
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 285 P. 222

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Gulphe
Rapporteur ?: RPR M. Joubrel
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.13953
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