SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, DAME Y..., PARENTE ELOIGNEE DE DAME VEUVE X..., NEE LE 17 OCTOBRE 1883, A, PAR LETTRE DU 15 AVRIL 1975, INFORME LE JUGE DES TUTELLES DE LA SITUATION DE CETTE DAME, QUI LUI PARAISSAIT EXPOSEE A DES MANOEUVRES EN CAPTATION D'HERITAGE, ET DEVOIR, POUR CETTE RAISON, ETRE PLACEE EN TUTELLE OU EN CURATELLE ;
QU'APRES AVOIR INSTRUIT UNE PROCEDURE AUX FINS DE TUTELLE OU DE CURATELLE, LE JUGE DES TUTELLES A DECIDE, PAR JUGEMENT DU 23 MARS 1976, QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'ORDONNER UNE MESURE DE PROTECTION JURIDIQUE, AU MOTIF " QU'AUCUNE ALTERATION DES FACULTES MENTALES OU CORPORELLES " DE DAME X... N'AVAIT ETE MEDICALEMENT ETABLIE, QUE DAME Y... A FORME, CONTRE CETTE DECISION, UN RECOURS QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE, POUR DEFAUT DE QUALITE DE LADITE DAME ;
ATTENDU QUE DAME Y... FAIT GRIEF AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QU'EN RESTREIGNANT L'EXERCICE DU RECOURS CONTRE LA DECISION DU JUGE DES TUTELLES, IL AURAIT AJOUTE A LA LOI QUI ATTRIBUE QUALITE POUR AGIR A DES PERSONNES DONT L'INTERET NE NAITRA QU'AU JOUR DE L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION ;
QU'IL EST EGALEMENT RAPPELE QUE L'ARTICLE 755 DU CODE CIVIL, QUI LIMITE LA SUCCESSIBILITE AU 6E DEGRE, PREVOIT, DANS SON DEUXIEME ALINEA, QUE CELLE-CI EST ETENDUE JUSQU'AU DOUZIEME DEGRE, LORSQUE LE DEFUNT N'ETAIT PAS CAPABLE DE TESTER ;
QUE DAME Y..., SUCCESSIBLE AU SEPTIEME DEGRE, AVAIT DONC, SELON LE MOYEN, UN INTERET IMMEDIAT ET CERTAIN A FAIRE ETABLIR JUDICIAIREMENT L'ALTERATION DES FACULTES MENTALES DE DAME X..., CONDITION ESSENTIELLE DE SA QUALITE DE SUCCESSIBLE AB INTESTAT ;
QU'IL EST ENFIN PRETENDU QUE LA DECISION DU JUGE DES TUTELLES, QUI ADMETTAIT LA CAPACITE DE DAME X... DE GERER SON PATRIMOINE, INTERDISAIT A DAME Y... TOUTE VOCATION A SUCCEDER AB INTESTAT, ET, PAR SUITE, MODIFIAIT SES DROITS ;
MAIS ATTENDU QUE SI TOUS LES PARENTS - COMME D'AILLEURS LES ALLIES ET LES AMIS - PEUVENT EXERCER, CONTRE UNE DECISION OUVRANT UNE TUTELLE OU UNE CURATELLE, LE RECOURS REGI PAR L'ARTICLE 892-4 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES PARENTS AUTRES QUE CEUX LIMITATIVEMENT ENUMERES A L'ARTICLE 493, ALINEA PREMIER, DU CODE CIVIL SONT SANS QUALITE, FAUTE DE POUVOIR ETRE PARTIES A L'INSTANCE, POUR FORMER UN RECOURS CONTRE UNE DECISION DU JUGE DES TUTELLES DISANT N'Y AVOIR LIEU AU PRONONCE D'UNE MESURE DE PROTECTION ;
QU'IL N'EN SERAIT AUTREMENT, EN RAISON DES RENVOIS CONTENUS DANS LES ARTICLES 893 ET 894 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUE S'ILS POUVAIENT DEMONTRER QUE LA DECISION RENDUE MODIFIE LEURS " DROITS " OU LEURS " CHARGES ", AU SENS DE L'ARTICLE 882-1 DU MEME CODE ;
QU'EN L'ESPECE, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE RETIENT, A JUSTE TITRE, QUE LE DROIT SUCCESSORAL INVOQUE PAR DAME Y... NE CONSTITUE QU'UN " DROIT EVENTUEL " QUI NE SAURAIT LUI DONNER QUALITE POUR AGIR ;
QUE, PAR CE SEUL MOTIF, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU, LE 17 FEVRIER 1977, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE.