La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/1978 | FRANCE | N°77-11469

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 octobre 1978, 77-11469


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, DAME Z..., ALORS AGEE DE 18 ANS, A MIS AU MONDE, LE 24 FEVRIER 1973, UNE FILLE PRENOMMEE DALILA, QU'ELLE A RECONNUE ;

QUE CELLE-CI A ETE ADMISE, A TITRE TEMPORAIRE, DANS LES SERVICES DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE ;

QUE SA MERE LUI A FAIT DES VISITES JUSQU'EN SEPTEMBRE 1973 ;

QUE LE 28 OCTOBRE 1974, LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE (DDASS), SOUTENANT QUE DAME Z... S'ETAIT MANIFESTEMENT DESINTERESSEE DE SA FILLE DEPUIS PLUS D'UN AN, A PRESENTE UNE REQUETE AU TRIBUNAL DE

GRANDE INSTANCE, TENDANT, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 350 DU CO...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, DAME Z..., ALORS AGEE DE 18 ANS, A MIS AU MONDE, LE 24 FEVRIER 1973, UNE FILLE PRENOMMEE DALILA, QU'ELLE A RECONNUE ;

QUE CELLE-CI A ETE ADMISE, A TITRE TEMPORAIRE, DANS LES SERVICES DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE ;

QUE SA MERE LUI A FAIT DES VISITES JUSQU'EN SEPTEMBRE 1973 ;

QUE LE 28 OCTOBRE 1974, LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE (DDASS), SOUTENANT QUE DAME Z... S'ETAIT MANIFESTEMENT DESINTERESSEE DE SA FILLE DEPUIS PLUS D'UN AN, A PRESENTE UNE REQUETE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, TENDANT, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 350 DU CODE CIVIL, A CE QUE L'ENFANT SOIT DECLAREE JUDICIAIREMENT ABANDONNEE ET A CE QUE LES DROITS DE L'AUTORITE PARENTALE SOIENT DELEGUES AU SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE ;

QUE L'ARRET INFIMATIF ATTAQUE A ACCUEILLI CETTE DEMANDE ;

ATTENDU QU'IL EST D'ABORD FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR, EN CE QUI CONCERNE LE CALCUL DU DELAI D'UN AN, PREVU A L'ARTICLE 350 PRECITE (DANS SA REDACTION DE LA LOI DU 11 JUILLET 1966, APPLICABLE EN LA CAUSE) PRIS EN CONSIDERATION LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 28 OCTOBRE 1973 ET LE 28 OCTOBRE 1974, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LA DATE A LAQUELLE IL FALLAIT SE PLACER POUR CALCULER LA DUREE DU DESINTERET MANIFESTE ETAIT CELLE A LAQUELLE LA MERE DEFENDERESSE AVAIT EU CONNAISSANCE DE LA REQUETE DE LA DDASS ;

QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES PREMIERS JUGES QUE DAME Z... N'A CONNU CETTE REQUETE QUE LE 24 JANVIER 1975, LORSQU'ELLE A ETE CONVOQUEE ET ENTENDUE PAR LA BRIGADE DE PROTECTION DES MINEURS ;

QU'IL RESSORT DES MEMES CONSTATATIONS QU'ELLE AVAIT, LE 10 JANVIER 1975, SOLLICITE LA REMISE DE L'ENFANT, MANIFESTANT AINSI POUR CELLE-CI UN INTERET CERTAIN, BEAUCOUP MOINS D'UN AN AVANT LA DATE A CONSIDERER ;

QUE, DES LORS, LA PREMIERE CONDITION DE LA DECLARATION JUDICIAIRE D'ABANDON AURAIT FAIT DEFAUT ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST A LA DATE DE LA PRESENTATION DE LA REQUETE QU'IL CONVIENT D'APPRECIER SI LES PARENTS SE SONT MANIFESTEMENT DESINTERESSES DE L'ENFANT DEPUIS PLUS D'UN AN ;

QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL RELEVE, APRES ANALYSE DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, " QU'A LA DATE DE LA REQUETE, SOIT LE 28 OCTOBRE 1974, PLUS D'UNE ANNEE S'ETAIT ECOULEE DEPUIS LA DERNIERE MANIFESTATION D'INTERET " ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONSIDERE QUE LA MERE S'ETAIT VOLONTAIREMENT DESINTERESSEE DE SON ENFANT, ALORS QU'IL CONSTATE NOTAMMENT QUE DAME Z..., JEUNE ETUDIANTE A CETTE EPOQUE, AVAIT SUBI DES PRESSIONS DE CERTAINS DE SES PROCHES POUR ABANDONNER SA FILLE, QU'ELLE AVAIT " TENU BON " PENDANT SEPT MOIS, JUSQU'EN SEPTEMBRE 1973, QU'ELLE AVAIT FINALEMENT DECIDE " D'ESSAYER D'OUBLIER " SON ENFANT, MAIS QU'ELLE " SOUFFRAIT INTERIEUREMENT ", PUIS QUE, PAR " CRAINTE " DE COMPROMETTRE SA LIAISON AVEC CH..., COMMENCEE DURANT L'ETE 1973, ELLE N'AVAIT OSE LUI REVELER L'EXISTENCE DE LA PETITE DALILA QU'EN DECEMBRE 1974, APRES LA NAISSANCE D'UNE FILLE PRENOMMEE ANISSA, ISSUE DES OEUVRES DE SON CONCUBIN ;

QUE, PAR CES CONSTATATIONS, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE AURAIT IMPLICITEMENT RELEVE, QUE, PENDANT LA PERIODE D'UNE ANNEE COMPRISE ENTRE LE 28 OCTOBRE 1973 ET LE 28 OCTOBRE 1974, LE COMPORTEMENT DE DAME Z... LUI AVAIT ETE DICTE DE L'EXTERIEUR, OU PAR LA CRAINTE OU L'ETAT DE NECESSITE ;

QU'AINSI LES JUGES D'APPEL SE SERAIENT CONTREDITS ET N'AURAIENT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION, LE DESINTERET MANIFESTE EXIGE PAR L'ARTICLE 350 DU CODE CIVIL S'ENTENDANT D'UN ABANDON VOLONTAIRE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QUE " SANS SOUS-ESTIMER LE CARACTERE PENIBLE " DES CONDITIONS DANS LESQUELLES VIVAIT LA JEUNE MERE PENDANT LA PERIODE CONSIDEREE, " IL APPARAIT QUE LA SITUATION, SI DOULOUREUSE SOIT-ELLE, QU'ELLE A CREEE OU PERMISE PAR SON ABSTENTION, RESULTE D'UN CHOIX" ;

QU'EN L'ETAT DE CETTE APPRECIATION, ELLE A PU ADMETTRE, SANS SE CONTREDIRE, QUE LE MANQUE D'INTERET DE DAME Z... A L'EGARD DE SA FILLE DALILA N'AVAIT PAS PRESENTE UN CARACTERE INVOLONTAIRE ;

QU'ELLE A DONC LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-11469
Date de la décision : 03/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) FILIATION ADOPTIVE - Adoption plénière - Conditions - Déclaration judiciaire d'abandon de l'enfant - Désintérêt manifeste des parents - Désintérêt depuis plus d'un an - Date d'appréciation.

C'est à la date de la présentation de la requête en déclaration judiciaire d'abandon qu'il convient d'apprécier si les parents se sont manifestement désintéressés de l'enfant depuis plus d'un an.

2) FILIATION ADOPTIVE - Adoption plénière - Conditions - Déclaration judiciaire d'abandon - Désintérêt manifeste des parents - Constatations suffisantes.

Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui, pour accueillir une demande en déclaration judiciaire d'abandon, retient que le manque d'intérêt de la mère à l'égard de l'enfant n'a pas présenté un caractère involontaire.


Références :

Code civil 350 ANCIEN

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 24 ), 14 mai 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-01-09 Bulletin 1973 I N. 14 p.13 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1977-03-01 Bulletin 1977 I N. 111 p.86 (CASSATION). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 oct. 1978, pourvoi n°77-11469, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 286 P. 223
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 286 P. 223

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Gulphe
Rapporteur ?: RPR M. Joubrel
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Consolo

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.11469
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award