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20/07/1978 | FRANCE | N°77-40650

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1978, 77-40650


SUR LA FIN DE NON RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : VU L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ET LES ARTICLES 40 ET 536 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU 1ER DE CES TEXTES UN POURVOI EN CASSATION NE PEUT ETRE FORME QUE CONTRE LES ARRETS ET JUGEMENTS RENDUS EN DERNIER RESSORT ;

QUE SELON LE DEUXIEME, LE JUGEMENT QUI STATUE SUR UNE DEMANDE INDETERMINEE EST, SAUF DISPOSITION CONTRAIRE, SUSCEPTIBLE D'APPEL ;

QU'ENFIN LE DERNIER DISPOSE QUE LA QUALIFICATION INEXACTE D'UN JUGEMENT PAR LES JUGES QUI L'ONT RENDU EST SANS EFFET SUR LE DROIT D'EXERCER UN R

ECOURS ;

ATTENDU QUE LEVANT, AGISSANT EN QUALITE DE TUTEUR DE SA...

SUR LA FIN DE NON RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : VU L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ET LES ARTICLES 40 ET 536 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU 1ER DE CES TEXTES UN POURVOI EN CASSATION NE PEUT ETRE FORME QUE CONTRE LES ARRETS ET JUGEMENTS RENDUS EN DERNIER RESSORT ;

QUE SELON LE DEUXIEME, LE JUGEMENT QUI STATUE SUR UNE DEMANDE INDETERMINEE EST, SAUF DISPOSITION CONTRAIRE, SUSCEPTIBLE D'APPEL ;

QU'ENFIN LE DERNIER DISPOSE QUE LA QUALIFICATION INEXACTE D'UN JUGEMENT PAR LES JUGES QUI L'ONT RENDU EST SANS EFFET SUR LE DROIT D'EXERCER UN RECOURS ;

ATTENDU QUE LEVANT, AGISSANT EN QUALITE DE TUTEUR DE SA FILLE MARYLENE X..., S'EST POURVU EN CASSATION CONTRE UN JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BAYONNE QUI A PRIS ACTE DE LA RUPTURE DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE DE SA FILLE PAR RODOLPHE ET A CONDAMNE CE DERNIER A VERSER UNE SOMME DE 500 FRANCS A TITRE D'INDEMNITE ;

ATTENDU QUE LA DEMANDE PRINCIPALE DE RODOLPHE TENDAIT A OBTENIR LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE AUX TORTS DE L'APPRENTIE CE QUI ETAIT UNE DEMANDE INDETERMINEE, QUEL QUE FUT LE MONTANT DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES-INTERETS ;

QUE LA DECISION QUALIFIEE A TORT "EN DERNIER RESSORT" ETANT SUSCEPTIBLE D'APPEL NE POUVAIT, DES LORS FAIRE L'OBJET D'UN POURVOI EN CASSATION ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 18 AVRIL 1977 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BAYONNE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-40650
Date de la décision : 20/07/1978
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Qualification erronée en dernier ressort - Demande indéterminée - Contrat d'apprentissage.

* APPEL CIVIL - Taux du ressort - Demande indéterminée - Contrat d'apprentissage - Demande en résiliation.

* APPRENTISSAGE - Contrat - Résiliation - Demande en résiliation - Demande indéterminée.

* PRUD"HOMMES - Procédure - Appel - Taux du ressort - Demande indéterminée - Contrat d'apprentissage - Demande en résiliation.

La demande principale de l'employeur tendant à obtenir la résiliation judiciaire d'un contrat d'apprentissage aux torts de l'apprenti est indéterminée, quel que soit le montant de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par ce dernier.


Références :

Code de procédure civile 40
Code de procédure civile 536
Décret 67-1210 du 22 décembre 1967 ART. 1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Bayonne (SectionCOMM), 18 avril 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1965-04-05 Bulletin 1965 IV N. 293 p.241 (IRRECEVABILITE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1978, pourvoi n°77-40650, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 608 P. 455
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 608 P. 455

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Brisse
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Consolo

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.40650
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