SUR LA FIN DE NON RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : VU L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ET LES ARTICLES 40 ET 536 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU 1ER DE CES TEXTES UN POURVOI EN CASSATION NE PEUT ETRE FORME QUE CONTRE LES ARRETS ET JUGEMENTS RENDUS EN DERNIER RESSORT ;
QUE SELON LE DEUXIEME, LE JUGEMENT QUI STATUE SUR UNE DEMANDE INDETERMINEE EST, SAUF DISPOSITION CONTRAIRE, SUSCEPTIBLE D'APPEL ;
QU'ENFIN LE DERNIER DISPOSE QUE LA QUALIFICATION INEXACTE D'UN JUGEMENT PAR LES JUGES QUI L'ONT RENDU EST SANS EFFET SUR LE DROIT D'EXERCER UN RECOURS ;
ATTENDU QUE LEVANT, AGISSANT EN QUALITE DE TUTEUR DE SA FILLE MARYLENE X..., S'EST POURVU EN CASSATION CONTRE UN JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BAYONNE QUI A PRIS ACTE DE LA RUPTURE DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE DE SA FILLE PAR RODOLPHE ET A CONDAMNE CE DERNIER A VERSER UNE SOMME DE 500 FRANCS A TITRE D'INDEMNITE ;
ATTENDU QUE LA DEMANDE PRINCIPALE DE RODOLPHE TENDAIT A OBTENIR LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE AUX TORTS DE L'APPRENTIE CE QUI ETAIT UNE DEMANDE INDETERMINEE, QUEL QUE FUT LE MONTANT DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES-INTERETS ;
QUE LA DECISION QUALIFIEE A TORT "EN DERNIER RESSORT" ETANT SUSCEPTIBLE D'APPEL NE POUVAIT, DES LORS FAIRE L'OBJET D'UN POURVOI EN CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 18 AVRIL 1977 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BAYONNE.