SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 100 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, SI LE MEME LITIGE EST PENDANT DEVANT DEUX JURIDICTIONS DE MEME DEGRE, EGALEMENT COMPETENTES POUR EN CONNAITRE, LA JURIDICTION SAISIE EN SECOND LIEU DOIT SE DESSAISIR AU PROFIT DE L'AUTRE, SI L'UNE DES DEUX PARTIES LE DEMANDE ;
ATTENDU QUE DAME X... A FAIT OPPOSITION LE 7 AVRIL 1976 A LA CONTRAINTE DELIVREE PAR LE DIRECTEUR DE L'URSSAF DE LA CHARENTE, POUR AVOIR PAIEMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE QUI LUI ETAIENT RECLAMEES EN SA QUALITE DE TRAVAILLEUR INDEPENDANT ;
ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR L'EXCEPTION DE LITISPENDANCE ET ANNULER CETTE CONTRAINTE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A ESTIME QUE LES SOMMES RECLAMEES PAR LA VOIE DE LA CONTRAINTE ETAIENT "INCLUSES" DANS L'ASSIGNATION EN LIQUIDATION DES BIENS, PRECEDEMMENT DELIVREE A LA REQUETE DE CET ORGANISME CONTRE DAME X... ;
ATTENDU CEPENDANT QUE L'ACTION INTRODUITE PAR L'URSSAF DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE VISAIT A CONSTATER LA CESSATION DES PAIEMENTS DE LA DEBITRICE ET A FAIRE PRONONCER LA LIQUIDATION DE SES BIENS, ET QUE CELLE DONT ETAIT SAISIE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE TENDANT A SA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QUE CES LITIGES N'AVAIENT PAS LE MEME OBJET, ET QUE LES COMMISSIONS DE SECURITE SOCIALE SONT SEULES COMPETENTES POUR CONNAITRE DES DIFFERENDS AUXQUELS DONNE LIEU L'APPLICATION DES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS DE LA SECURITE SOCIALE, LA DECISION ATTAQUEE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 14 OCTOBRE 1976 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA CHARENTE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA HAUTE-VIENNE.