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20/07/1978 | FRANCE | N°77-10133

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1978, 77-10133


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 100 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, SI LE MEME LITIGE EST PENDANT DEVANT DEUX JURIDICTIONS DE MEME DEGRE, EGALEMENT COMPETENTES POUR EN CONNAITRE, LA JURIDICTION SAISIE EN SECOND LIEU DOIT SE DESSAISIR AU PROFIT DE L'AUTRE, SI L'UNE DES DEUX PARTIES LE DEMANDE ;

ATTENDU QUE DAME X... A FAIT OPPOSITION LE 7 AVRIL 1976 A LA CONTRAINTE DELIVREE PAR LE DIRECTEUR DE L'URSSAF DE LA CHARENTE, POUR AVOIR PAIEMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE QUI LUI ETAIENT RECLAMEES EN SA QUALITE DE TRAVAILLEUR INDEPENDANT

;

ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR L'EXCEPTION DE LITISPENDAN...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 100 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, SI LE MEME LITIGE EST PENDANT DEVANT DEUX JURIDICTIONS DE MEME DEGRE, EGALEMENT COMPETENTES POUR EN CONNAITRE, LA JURIDICTION SAISIE EN SECOND LIEU DOIT SE DESSAISIR AU PROFIT DE L'AUTRE, SI L'UNE DES DEUX PARTIES LE DEMANDE ;

ATTENDU QUE DAME X... A FAIT OPPOSITION LE 7 AVRIL 1976 A LA CONTRAINTE DELIVREE PAR LE DIRECTEUR DE L'URSSAF DE LA CHARENTE, POUR AVOIR PAIEMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE QUI LUI ETAIENT RECLAMEES EN SA QUALITE DE TRAVAILLEUR INDEPENDANT ;

ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR L'EXCEPTION DE LITISPENDANCE ET ANNULER CETTE CONTRAINTE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A ESTIME QUE LES SOMMES RECLAMEES PAR LA VOIE DE LA CONTRAINTE ETAIENT "INCLUSES" DANS L'ASSIGNATION EN LIQUIDATION DES BIENS, PRECEDEMMENT DELIVREE A LA REQUETE DE CET ORGANISME CONTRE DAME X... ;

ATTENDU CEPENDANT QUE L'ACTION INTRODUITE PAR L'URSSAF DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE VISAIT A CONSTATER LA CESSATION DES PAIEMENTS DE LA DEBITRICE ET A FAIRE PRONONCER LA LIQUIDATION DE SES BIENS, ET QUE CELLE DONT ETAIT SAISIE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE TENDANT A SA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ;

QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QUE CES LITIGES N'AVAIENT PAS LE MEME OBJET, ET QUE LES COMMISSIONS DE SECURITE SOCIALE SONT SEULES COMPETENTES POUR CONNAITRE DES DIFFERENDS AUXQUELS DONNE LIEU L'APPLICATION DES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS DE LA SECURITE SOCIALE, LA DECISION ATTAQUEE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 14 OCTOBRE 1976 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA CHARENTE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA HAUTE-VIENNE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-10133
Date de la décision : 20/07/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Litispendance - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Opposition - Instance pendante en liquidation des biens du débiteur - Portée.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Litispendance - Sécurité sociale - Cotisations - Action en recouvrement devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale.

* PROCEDURE CIVILE - Litispendance - Conditions - Identité d'objet et de cause - Sécurité sociale - Cotisations - Action en recouvrement - Instance pendante en liquidation des biens du débiteur.

* SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Action civile - Litispendance - Instance pendante en règlement judiciaire ou en liquidation des biens - Portée.

L'action introduite par l'URSSAF devant le Tribunal de commerce et tendant à faire prononcer la liquidation des biens du débiteur n'a pas le même objet que la contrainte délivrée par cet organisme pour avoir paiement des cotisations. Encourt la cassation la décision d'une commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale, qui, saisie d'une opposition à contrainte, accueille l'exception de litispendance soulevée par le débiteur et annule la contrainte, au motif que les sommes réclamées par la voie de celle-ci étaient incluses dans l'assignation en liquidation des biens délivrée par l'URSSAF à l'intéressé.


Références :

Code de procédure civile 100 Nouveau CASSATION

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Charente, 14 octobre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1978, pourvoi n°77-10133, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 625 P. 466
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 625 P. 466

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Bertaud
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10133
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