SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, DE LES AVOIR DEBOUTES DE LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS QU'ILS AVAIENT FORMEE CONTRE AGNES, ALORS QUE CETTE DECISION NE COMPORTERAIT PAS DE MOTIF ;
MAIS ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE N'A PAS DEBOUTE LES EPOUX X... DE LEUR DEMANDE ;
QUE LE MOYEN MANQUE PAR LE FAIT QUI LUI SERT DE BASE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ANNULE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, LES ARTICLES 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LES EPOUX X... A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS AGNES, SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE CELUI-CI LE JUGEMENT SE BORNE A ENONCER QUE LES DEMANDEURS ONT FAIT DEFAUT A L'AUDIENCE, SANS ADRESSER DE JUSTIFICATION AU TRIBUNAL ;
ATTENDU QU'EN S'ABSTENANT DE PRECISER LES ELEMENTS D'OU IL DEDUIT LA FAUTE DES EPOUX X..., LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN SA DISPOSITION ALLOUANT DES DOMMAGES-INTERETS A AGNES, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 SEPTEMBRE 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE COURBEVOIE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VERSAILLES A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.