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05/07/1978 | FRANCE | N°77-40674

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 1978, 77-40674


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE L. 432-4 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE, POUR DIRE QUE LA DECISION PRISE PAR LA SOCIETE ANONYME BELLE JARDINIERE DE FERMER L'USINE DE FLINES-LEZ-RACHES LE LUNDI 10 NOVEMBRE 1975 COMME JOURNEE DITE DE PONT, ETAIT "NULLE", POUR LA CONDAMNER EN CONSEQUENCE A PAYER A DEMOULIN LE SALAIRE DE CETTE JOURNEE AINSI QUE DES MAJORATIONS POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES AFFERENTES AUX HEURES EFFECTUEES EN RECUPERATION DE CELLES PERDUES LE 10 NOVEMBRE PRECEDENT, LA SENTENCE PRUD'HOMALE ATTAQUEE ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 432-4 DU

CODE DU TRAVAIL SUR LES ATTRIBUTIONS ET LES POUVOIRS...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE L. 432-4 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE, POUR DIRE QUE LA DECISION PRISE PAR LA SOCIETE ANONYME BELLE JARDINIERE DE FERMER L'USINE DE FLINES-LEZ-RACHES LE LUNDI 10 NOVEMBRE 1975 COMME JOURNEE DITE DE PONT, ETAIT "NULLE", POUR LA CONDAMNER EN CONSEQUENCE A PAYER A DEMOULIN LE SALAIRE DE CETTE JOURNEE AINSI QUE DES MAJORATIONS POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES AFFERENTES AUX HEURES EFFECTUEES EN RECUPERATION DE CELLES PERDUES LE 10 NOVEMBRE PRECEDENT, LA SENTENCE PRUD'HOMALE ATTAQUEE ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 432-4 DU CODE DU TRAVAIL SUR LES ATTRIBUTIONS ET LES POUVOIRS DU COMITE D'ENTREPRISE N'AVAIENT PAS ETE APPLIQUEES ET QUE L'INFORMATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL SUR LES MODALITES DE RECUPERATION DES HEURES PERDUES SE TROUVAIT EN L'ESPECE DEPOURVUE D'EFFET ;

QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN CONSTATANT QUE LE COMITE D'ETABLISSEMENT REUNI LE 7 NOVEMBRE PRECEDENT AVAIT ETE INFORME ET CONSULTE A CE SUJET, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 JANVIER 1977 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DOUAI ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LILLE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-40674
Date de la décision : 05/07/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COMITE D'ENTREPRISE - Attributions - Attributions consultatives - Journée dite de pont - Récupération des heures perdues - Majoration d'heures supplémentaires.

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Récupération des heures perdues - Majoration d'heures supplémentaires - Application aux journée dites "de pont" - Avis préalable du comité d'entreprise.

Doit être cassé l'arrêt qui, pour condamner un employeur à payer le salaire des heures perdues en raison d'une journée de "pont" le 10 novembre, et les majorations d'heures supplémentaires pour la journée de récupération, relève que les dispositions de l'article L 432-4 du Code du travail n'ont pas été respectées et que l'information de l'inspecteur du travail s'est trouvée dépourvue d'effet, tout en constatant que le comité d'établissement, réuni le 7 novembre, a été informé et consulté à ce sujet.


Références :

Code du travail L432-4

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Douai, 11 janvier 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-01-06 Bulletin 1971 V N. 8 p.7 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1978, pourvoi n°77-40674, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 555 P. 416
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 555 P. 416

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Oneto CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Brisse
Avocat(s) : Demandeur AV. M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.40674
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