SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE L. 432-4 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, POUR DIRE QUE LA DECISION PRISE PAR LA SOCIETE ANONYME BELLE JARDINIERE DE FERMER L'USINE DE FLINES-LEZ-RACHES LE LUNDI 10 NOVEMBRE 1975 COMME JOURNEE DITE DE PONT, ETAIT "NULLE", POUR LA CONDAMNER EN CONSEQUENCE A PAYER A DEMOULIN LE SALAIRE DE CETTE JOURNEE AINSI QUE DES MAJORATIONS POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES AFFERENTES AUX HEURES EFFECTUEES EN RECUPERATION DE CELLES PERDUES LE 10 NOVEMBRE PRECEDENT, LA SENTENCE PRUD'HOMALE ATTAQUEE ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 432-4 DU CODE DU TRAVAIL SUR LES ATTRIBUTIONS ET LES POUVOIRS DU COMITE D'ENTREPRISE N'AVAIENT PAS ETE APPLIQUEES ET QUE L'INFORMATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL SUR LES MODALITES DE RECUPERATION DES HEURES PERDUES SE TROUVAIT EN L'ESPECE DEPOURVUE D'EFFET ;
QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN CONSTATANT QUE LE COMITE D'ETABLISSEMENT REUNI LE 7 NOVEMBRE PRECEDENT AVAIT ETE INFORME ET CONSULTE A CE SUJET, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 JANVIER 1977 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LILLE.