SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES L. 496 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LE TABLEAU N° 42 DES MALADIES PROFESSIONNELLES ;
ATTENDU QUE LORHO QUI, AU COURS DE SON TRAVAIL A L'ARSENAL DE LORIENT, DE 1946 AU 31 MAI 1971, AVAIT ETE EXPOSE AU RISQUE PREVU PAR LE TABLEAU N° 42 DES MALADIES PROFESSIONNELLES, A DEMANDE LA PRISE EN CHARGE DES TROUBLES AUDITIFS DONT IL ETAIT ATTEINT, EN PRODUISANT UN CERTIFICAT MEDICAL DU 11 JUIN 1971 INDIQUANT UN DEFICIT AUDIOMETRIQUE SUR LES DEUX OREILLES SUPERIEUR AU SEUIL DE 35 DECIBELS ;
QUE LE MINISTRE DE LA DEFENSE AYANT REJETE SA DEMANDE EN SE FONDANT SUR LES RESULTATS D'UNE AUDIOMETRIE REALISEE LE 28 MAI 1971 PAR LE MEDECIN DU TRAVAIL ET NE RELEVANT QU'UN DEFICIT INFERIEUR AU SEUIL MINIMUM SUR LA MEILLEURE OREILLE, DEUX NOUVEAUX EXAMENS FURENT EFFECTUES EN APPLICATION DU DECRET DU 7 JANVIER 1959, LES 19 AVRIL ET 26 OCTOBRE 1972 ;
QUE LE MINISTRE DE LA DEFENSE AYANT CONTESTE LA REGULARITE DE CES EXPERTISES QUI FAISAIENT APPARAITRE, A LEUR DATE, UN DEFICIT SUPERIEUR A 35 DECIBELS, SANS PRECISER CELUI QUI EXISTAIT DANS LE DELAI DE PRISE EN CHARGE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE SAISIE PAR LORHO, A ORDONNE UNE EXPERTISE JUDICIAIRE AUX FINS D'EVALUER CE DERNIER DEFICIT ET DE LE COMPARER A CELUI QU'UNE AUDIOMETRIE EUT FAIT APPARAITRE SI ELLE AVAIT ETE REALISEE DANS LE DELAI DE SIX MOIS A UN AN APRES LA FIN D'EXPOSITION AU RISQUE ;
QUE L'EXPERT A CONCLU A L'EXISTENCE D'UNE SURDITE PROFESSIONNELLE EN RELEVANT QUE L'AUDIOGRAMME REALISE LE 28 MAI 1971 REVELAIT EN REALITE, APRES CORRECTION D'UNE ERREUR, UN DEFICIT AUDIOMETRIQUE SUPERIEUR, A CETTE DATE, A 35 DECIBELS ET QU'IL RESULTAIT DES EXPERTISES REALISEES LES 19 AVRIL ET 26 OCTOBRE 1972 QUE CE DEFICIT NE S'ETAIT PAS AGGRAVE - LA LEGERE DIFFERENCE CONSTATEE ENTRE LES DEUX SERIES D'EXAMENS POUVANT ETRE NEGLIGEE, TOUT ECART DE MOINS DE DIX DECIBELS ETANT SANS SIGNIFICATION - QUE L'ARRET ATTAQUE, SE FONDANT SUR CES CONCLUSIONS, A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE LORHO ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS, D'UNE PART, QUE SEULS DEVAIENT ETRE PRIS EN CONSIDERATION LES RESULTATS DES EXAMENS AUDIOMETRIQUES REALISES DANS LES DELAIS IMPARTIS - EXAMENS AUXQUELS UNE EXPERTISE JUDICIAIRE NE POUVAIT SUPPLEER - ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN ADMETTANT QUE L'AGGRAVATION DU DEFICIT AUDIOMETRIQUE RESULTANT DES EXAMENS PRATIQUES DANS LES DELAIS IMPARTIS DEVAIT ETRE NEGLIGEE DES LORS QU'ELLE ETAIT INFERIEURE A 10 DECIBELS, EN SE FONDANT SUR UNE POSSIBILITE D'ERREUR MATERIELLE, CE DONT IL NE RESULTAIT PAS QUE - SANS CELLE-CI - LES RESULTATS DE CES EXAMENS EUSSENT ETE IDENTIQUES, LA COUR D'APPEL QUI, AU SURPLUS, A REFUSE DE TENIR COMPTE, AINSI QUE LE DEMANDAIT LE MINISTRE DE LA DEFENSE, DU DEFICIT AUDIOMETRIQUE IMPUTABLE A L'AGE DE L'INTERESSE, BIEN QUE L'EXPERT N'EN EUT PAS ECARTE NECESSAIREMENT L'EXISTENCE, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.