SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ORDONNE L'EXPULSION D'IBRAHIM X... Y... DES LOCAUX COMMERCIAUX QU'IL OCCUPAIT, ALORS QUE, D'UNE PART, LES LETTRES VISEES PAR L'ARRET, NON INVOQUEES DANS LES CONCLUSIONS DE DAME VEUVE Z..., AURAIENT ETE VERSEES AUX DEBATS SOIT, AU PLUS TOT, LE JOUR DE L'AUDIENCE DES PLAIDOIRIES, SOIT AU COURS DU DELIBERE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTERAIT DES CONCLUSIONS ECHANGEES QUE CES PIECES AURAIENT ETE PRODUITES APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE ET QUE LES JUGES DU FOND DOIVENT REJETER MEME D'OFFICE TOUTES LES PIECES PRODUITES AUX DEBATS POSTERIEUREMENT A CETTE ORDONNANCE ;
MAIS ATTENDU QU'A DEFAUT D'ENONCIATION CONTRAIRE DANS LA DECISION, LES DOCUMENTS SUR LESQUELS LES JUGES SE SONT APPUYES ET DONT LA PRODUCTION N'A DONNE LIEU A AUCUNE CONTESTATION DEVANT EUX SONT REPUTES, SAUF PREUVE CONTRAIRE, AVOIR ETE REGULIEREMENT PRODUITS AUX DEBATS AVANT LE PRONONCE DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE ET SOUMIS A LA LIBRE DISCUSSION DES PARTIES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 SEPTEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS-LA REUNION.