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05/07/1978 | FRANCE | N°76-15599

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juillet 1978, 76-15599


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ORDONNE L'EXPULSION D'IBRAHIM X... Y... DES LOCAUX COMMERCIAUX QU'IL OCCUPAIT, ALORS QUE, D'UNE PART, LES LETTRES VISEES PAR L'ARRET, NON INVOQUEES DANS LES CONCLUSIONS DE DAME VEUVE Z..., AURAIENT ETE VERSEES AUX DEBATS SOIT, AU PLUS TOT, LE JOUR DE L'AUDIENCE DES PLAIDOIRIES, SOIT AU COURS DU DELIBERE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTERAIT DES CONCLUSIONS ECHANGEES QUE CES PIECES AURAIENT ETE PRODUITES APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE ET QUE LES JUGES DU FOND DOIVENT REJETER MEME D

'OFFICE TOUTES LES PIECES PRODUITES AUX DEBATS ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ORDONNE L'EXPULSION D'IBRAHIM X... Y... DES LOCAUX COMMERCIAUX QU'IL OCCUPAIT, ALORS QUE, D'UNE PART, LES LETTRES VISEES PAR L'ARRET, NON INVOQUEES DANS LES CONCLUSIONS DE DAME VEUVE Z..., AURAIENT ETE VERSEES AUX DEBATS SOIT, AU PLUS TOT, LE JOUR DE L'AUDIENCE DES PLAIDOIRIES, SOIT AU COURS DU DELIBERE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTERAIT DES CONCLUSIONS ECHANGEES QUE CES PIECES AURAIENT ETE PRODUITES APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE ET QUE LES JUGES DU FOND DOIVENT REJETER MEME D'OFFICE TOUTES LES PIECES PRODUITES AUX DEBATS POSTERIEUREMENT A CETTE ORDONNANCE ;

MAIS ATTENDU QU'A DEFAUT D'ENONCIATION CONTRAIRE DANS LA DECISION, LES DOCUMENTS SUR LESQUELS LES JUGES SE SONT APPUYES ET DONT LA PRODUCTION N'A DONNE LIEU A AUCUNE CONTESTATION DEVANT EUX SONT REPUTES, SAUF PREUVE CONTRAIRE, AVOIR ETE REGULIEREMENT PRODUITS AUX DEBATS AVANT LE PRONONCE DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE ET SOUMIS A LA LIBRE DISCUSSION DES PARTIES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 SEPTEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS-LA REUNION.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-15599
Date de la décision : 05/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Présomption de régularité.

A défaut d'énonciations contraires dans la décision, les documents sur lesquels les juges se sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux, sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats avant le prononcé de l'ordonnance de clôture et soumis à la libre discussion des parties.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Saint-Denis de la Réunion, 10 septembre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1973-11-14 Bulletin 1973 III N. 583 p. 425 (REJET) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-07-03 Bulletin 1974 II N. 214 (1) p. 180 (REJET) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-02-06 Bulletin 1975 II N. 40 (2) p. 34 (CASSATION) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-06-12 Bulletin 1976 II N. 195 p. 153 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-10-12 Bulletin 1977 II N. 196 p.139 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-10-19 Bulletin 1977 II N. 204 p. 145 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1978-05-20 Bulletin 1978 II N. 131 (1) p. 105 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 1978, pourvoi n°76-15599, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 175 P. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 175 P. 138

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Aubouin
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.15599
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