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04/07/1978 | FRANCE | N°78-60572

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 1978, 78-60572


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 ET SUIVANTS, 1234 DU CODE CIVIL, L. 420-1, L. 420-8, L. 420-9 ET SUIVANTS, L. 420-16 ET SUIVANTS, L. 433-10, R. 420-4, L. 121-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 12 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE ROBBE DEVAIT ETRE INSCRIT SUR LA LISTE ELECTORALE ETABLIE EN VUE DE L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL EN MARS 1978 DANS L'ETABLISSEMENT DU KREMLIN-BICETRE DE LA SOCIETE SIDEF-CONFORAMA, ET QUE DAME Y... DEVAIT, POUR CES MEMES ELECTI

ONS, ETRE INSCRITE DANS LE PREMIER COLLEGE ET N...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 ET SUIVANTS, 1234 DU CODE CIVIL, L. 420-1, L. 420-8, L. 420-9 ET SUIVANTS, L. 420-16 ET SUIVANTS, L. 433-10, R. 420-4, L. 121-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 12 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE ROBBE DEVAIT ETRE INSCRIT SUR LA LISTE ELECTORALE ETABLIE EN VUE DE L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL EN MARS 1978 DANS L'ETABLISSEMENT DU KREMLIN-BICETRE DE LA SOCIETE SIDEF-CONFORAMA, ET QUE DAME Y... DEVAIT, POUR CES MEMES ELECTIONS, ETRE INSCRITE DANS LE PREMIER COLLEGE ET NON LE SECOND, AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE LE PROTOCOLE PREELECTORAL CONCLU EN VUE DE CES ELECTIONS LE 10 FEVRIER AVAIT ETE DENONCE LE 22 FEVRIER 1978 PAR LA CGT, CE QUI AVAIT PROVOQUE L'INTERVENTION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL DONT LE TRIBUNAL ETAIT TENU D'APPLIQUER LA DECISION EN CE QUI CONCERNE LA REPARTITION DES ELECTEURS DANS LES COLLEGES, EN PRENANT EN CONSIDERATION POUR EFFECTUER CELLE-CI, NON LE COEFFICIENT DE LA REMUNERATION PERCUE, MAIS CELUI NORMALEMENT ATTACHE AUX FONCTIONS EXERCEES, D'AUTRE PART, QUE ROBBE ETAIT UN TRAVAILLEUR PERMANENT DE L'ENTREPRISE, BIEN QU'A TEMPS PARTIEL ET INEXACTEMENT QUALIFIE D'"EXTRA" SUR SES FEUILLES DE PAIE ;

ALORS QUE, D'UNE PART, COMME L'AVAIT SOUTENU LA SOCIETE DANS LES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, LE PROTOCOLE PREELECTORAL, DONT IL RESULTAIT QUE ROBBE N'ETAIT PAS ELECTEUR ET QUE DAME Y... APPARTENAIT AU PREMIER COLLEGE, NE POUVAIT ETRE DENONCE UNILATERALEMENT SOUS PEINE DE VIOLER L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN VERTU DE L'ARTICLE L. 420-7 DU CODE DU TRAVAIL, L'INSPECTEUR DU TRAVAIL NE PEUT DECIDER DE LA REPARTITION DU PERSONNEL DANS LES COLLEGES QU'A DEFAUT D'ACCORD, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS, UN PROTOCOLE AYANT ETE CONCLU ET QUE C'EST DONC EN VIOLATION DE CE TEXTE QUE LE TRIBUNAL A DECIDE QUE L'INSPECTEUR POUVAIT INTERVENIR EN L'ESPECE, ET QUE, DE SURCROIT, IL A VIOLE LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS EN DECIDANT QU'IL ETAIT TENU D'APPLIQUER LA CLASSIFICATION ADOPTEE PAR CELUI-CI, ALORS, ENFIN, ET SUBSIDIAIREMENT, QUE ROBBE, ENGAGE EN QUALITE D'EXTRA, NE POUVAIT, DE CE FAIT, ETRE ELECTEUR, AINSI QUE LA SOCIETE L'AVAIT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, ALORS, EN OUTRE, QUE, DAME Y..., EN TANT QUE CAISSIERE PRINCIPALE, DONC CHEF DE SERVICE, DEVAIT ETRE INSCRITE DANS LE DEUXIEME COLLEGE CONFORMEMENT A L'ARTICLE L. 420-7 DU CODE DU TRAVAIL ET A LA CONVENTION COLLECTIVE DE L'AMEUBLEMENT, AINSI QUE LA SOCIETE L'AVAIT AUSSI SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES EGALEMENT SANS REPONSE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DU MOYEN, LE PROTOCOLE PREELECTORAL NE CONTENAIT AUCUNE DISPOSITION RELATIVE AU PERSONNEL SE TROUVANT DANS LA SITUATION QUI ETAIT CELLE DE ROBBE ET QUE LE JUGEMENT ATTAQUE AYANT CONSTATE QUE CELUI-CI AVAIT TRAVAILLE SANS DISCONTINUER DANS L'ETABLISSEMENT DEPUIS 1973, BIEN QU'A TEMPS PARTIEL, A DECIDE EXACTEMENT QU'IL Y ETAIT ELECTEUR, PEU IMPORTANT QUE SES FICHES DE PAIE LE QUALIFIASSENT INEXACTEMENT D'"EXTRA" ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, EN CE QUI CONCERNE LA DAME Y..., QUE LE TRIBUNAL A EXACTEMENT DECIDE QU'IL ETAIT TENU, EN VERTU DU PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS, D'APPLIQUER LA DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL RELATIVE A LA REPARTITION DU PERSONNEL DANS LES COLLEGES (PREMIER COLLEGE POUR CELUI D'UN INDICE INFERIEUR A 200, ET SECOND COLLEGE POUR CELUI D'UN INDICE SUPERIEUR) LAQUELLE N'AVAIT FAIT L'OBJET D'AUCUN RECOURS, PEU IMPORTANT, PAR SUITE, QUE CETTE DECISION FUT INTERVENUE REGULIEREMENT OU NON, APRES UNE DENONCIATION VALABLE, COMME L'A ESTIME LE JUGE DU FOND, OU NON, DE L'ACCORD PREELECTORAL ;

QUE PAR AILLEURS, LE TRIBUNAL, AYANT CONSTATE QUE L'EMPLOI DE DAME Y... ETAIT CELUI DE CAISSIERE DE CAISSE CENTRALE, QUI, EN VERTU DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE L'AMEUBLEMENT, A LAQUELLE S'ETAIT REFEREE LA DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, CORRESPOND A L'INDICE 190, A PU ESTIMER QUE LADITE DAME X..., DES LORS, ETRE MAINTENUE DANS LE PREMIER COLLEGE, BIEN QUE L'EMPLOYEUR L'EUT, SANS CHANGEMENT D'EMPLOI, FAIT BENEFICIER, POUR SA REMUNERATION, POSTERIEUREMENT A LA DECISION DE L'INSPECTEUR, DE L'INDICE 205 ET, D'APRES L'INTERESSEE, PRECISEMENT POUR TENTER DE L'ECARTER DU PREMIER COLLEGE ET EMPECHER AINSI SON ELECTION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE DANS AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 8 MARS 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VILLEJUIF.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-60572
Date de la décision : 04/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) ELECTIONS - Délégués du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié à temps partiel.

Le juge du fond qui constate qu'un salarié a travaillé sans discontinuer dans un établissement depuis plusieurs années, bien qu'à temps partiel, décide exactement qu'il y est électeur, peu important que ses fiches de paie le qualifient "d'extra".

2) ELECTIONS - Délégués du personnel - Collèges électoraux - Répartition du personnel - Absence d'accord des parties - Décision de l'inspecteur du travail - Application obligatoire par le Tribunal - Application obligatoire par le Tribunal d'instance.

Le Tribunal d'instance statuant en matière électorale est tenu, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, d'appliquer la décision de l'inspecteur du travail relative à la répartition du personnel dans les collèges qui n'a fait l'objet d'aucun recours, peu important que cette décision fut intervenue régulièrement ou non, après une dénonciation valable ou non de l'accord préélectoral.

3) ELECTIONS - Délégués du personnel - Collèges électoraux - Répartition du personnel - Détermination de l'appartenance individuelle d'un salarié à un collège - Attribution d'un indice supérieur - Portée.

Le tribunal qui constate que l'emploi occupé par un salarié correspond, en vertu de la convention collective applicable, à un indice justifiant l'inscription de l'intéressé dans le premier collège pour l'élection des délégués du personnel, peut estimer que ledit salarié doit être maintenu dans ce collège, bien que l'employeur l'eût, sans changement d'emploi, fait bénéficier, pour sa rémunération, d'un indice supérieur, postérieurement à la décision de l'inspecteur du travail relative à la répartition du personnel dans les collèges et, d'après l'intéressé, précisément pour tenter de l'écarter du premier collège et empêcher ainsi son élection.


Références :

Code du travail L420-7

Décision attaquée : Tribunal d'instance Villejuif, 08 mars 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-12-15 Bulletin 1976 V N. 674 p.550 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-05-17 Bulletin 1978 V N. 358 p.272 (CASSATION PARTIELLE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-07-22 Bulletin 1975 V N. 414 p.354 (CASSATION). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-04-28 Bulletin 1977 V N. 277 p.219 (CASSATION). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1978, pourvoi n°78-60572, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 548 P. 410
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 548 P. 410

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Oneto CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. de Lestang
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Nicolay

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:78.60572
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