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04/07/1978 | FRANCE | N°78-60399

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 1978, 78-60399


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 433-11 ET L. 435-2 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE COMITE D'ETABLISSEMENT DE PARIS DE LA SOCIETE ANONYME DE TELECOMMUNICATIONS (SAT), AYANT ELU SES REPRESENTANTS, AU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE, LE 1ER MARS 1977, A PROCEDE A UNE NOUVELLE ELECTION DE CEUX-CI, LE 3 JANVIER 1978, POUR MODIFIER AU MOINS PARTIELLEMENT SA REPRESENTATION, QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REFUSE D'ANNULER CETTE SECONDE ELECTION, AUX MOTIFS QU'A DEFAUT DE RENVOI PAR L'ARTICLE L. 435-2 DU CODE DU TRAVAIL AUX REGLES APPLICABLES AU COMITE D'ENTREPRISE, LES ELECTIONS AU COMITE C

ENTRAL N'ETAIENT PAS SOUMISES A CELLES-CI, QU'ELLES A...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 433-11 ET L. 435-2 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE COMITE D'ETABLISSEMENT DE PARIS DE LA SOCIETE ANONYME DE TELECOMMUNICATIONS (SAT), AYANT ELU SES REPRESENTANTS, AU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE, LE 1ER MARS 1977, A PROCEDE A UNE NOUVELLE ELECTION DE CEUX-CI, LE 3 JANVIER 1978, POUR MODIFIER AU MOINS PARTIELLEMENT SA REPRESENTATION, QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REFUSE D'ANNULER CETTE SECONDE ELECTION, AUX MOTIFS QU'A DEFAUT DE RENVOI PAR L'ARTICLE L. 435-2 DU CODE DU TRAVAIL AUX REGLES APPLICABLES AU COMITE D'ENTREPRISE, LES ELECTIONS AU COMITE CENTRAL N'ETAIENT PAS SOUMISES A CELLES-CI, QU'ELLES AVAIENT UN CARACTERE AUTONOME ET ORIGINAL ET QUE LA DUREE DU MANDAT DES DELEGUES DU COMITE D'ETABLISSEMENT AU COMITE CENTRAL N'ETANT PAS FIXEE PAR LA LOI, LE COMITE D'ETABLISSEMENT AVAIT LA LIBERTE DE PROCEDER, QUAND IL L'ESTIMAIT OPPORTUN, A UNE NOUVELLE ELECTION DE SES DELEGUES ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE L. 435-2 DU CODE DU TRAVAIL, DISPOSE QUE LES MEMBRES DU COMITE CENTRAL SONT ELUS PAR LES COMITES D'ETABLISSEMENT, ET QUE, RECONNAITRE A CES DERNIERS LA POSSIBILITE DE PROCEDER A N'IMPORTE QUEL MOMENT A DE NOUVELLES ELECTIONS TRANSFORMERAIT CES ELUS EN DE SIMPLES MANDATAIRES DESIGNES ET REVOCABLES AU GRE DES MANDANTS, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES DISPOSITIONS LEGALES CONCERNANT LES COMITES D'ENTREPRISE ONT UN CARACTERE GENERAL ET SONT APPLICABLES, SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES, AUX COMITES D'ETABLISSEMENT ET AU COMITE CENTRAL ET QU'ELLES NE PREVOIENT LA CESSATION DES FONCTIONS DE CEUX-CI AVANT LA DATE D'EXPIRATION DE LEUR MANDAT, QUE DANS LES CAS LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR L'ARTICLE L. 433-11 DU CODE DU TRAVAIL, LE TRIBUNAL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET DONC VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 FEVRIER 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (13E ARRONDISSEMENT) ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (12E ARRONDISSEMENT).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-60399
Date de la décision : 04/07/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS - Comité d'entreprise - Pluralité d'établissements - Comité central - Organisation de l'élection - Cessation des fonctions des délégués - Moment.

* ELECTIONS - Comité d'entreprise - Dispositions légales - Caractère général - Application au comité central d'entreprise (oui).

L'article L 435-2 du Code du travail disposant que les membres du comité central d'entreprise sont élus par les comités d'établissement, on ne saurait reconnaître à ces derniers la possibilité de procéder à n'importe quel moment à de nouvelles élections sans transformer ces élus en de simples mandataires désignés et révocables au gré des mandants. Les dispositions légales concernant les comités d'entreprise ont un caractère général et sont applicables, sauf dispositions contraires, aux comités d'établissement et au comité central et ne prévoient la cessation des fonctions de ceux-ci avant la date d'expiration de leurs mandats que dans les cas limitativement énumérés par l'article L 433-11 du Code du travail.


Références :

Code du travail L433-11 CASSATION
Code du travail L435-2 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance Paris (13), 02 février 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1978, pourvoi n°78-60399, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 546 P. 409
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 546 P. 409

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Oneto CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. de Lestang
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:78.60399
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