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04/07/1978 | FRANCE | N°77-41091

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 1978, 77-41091


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L. 122-8 ET L. 122-9 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CONSERVERIE ET CONDITIONNEMENT DE L'OCEAN" A PAYER A DAME ALONSO X..., SALARIEE DE NATIONALITE ESPAGNOLE, EMPLOYEE PAR ELLE DEPUIS QUATRE ANS ET LICENCIEE EN MAI 1976 EN RAISON DU REFUS DE RENOUVELLEMENT PAR LA DIRECTION DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE DE SON PERMIS DE TRAVAIL EN FRANCE, UNE INDEMNITE DE PREAVIS ET UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT, LA SENTENCE PRUD'HOMALE ATTAQUEE A RETENU QUE LA DECISION DE REFUS DE RENOUVEL

LEMENT DE LA CARTE DE TRAVAIL D'UN TRAVAILLEUR ETRANG...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L. 122-8 ET L. 122-9 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CONSERVERIE ET CONDITIONNEMENT DE L'OCEAN" A PAYER A DAME ALONSO X..., SALARIEE DE NATIONALITE ESPAGNOLE, EMPLOYEE PAR ELLE DEPUIS QUATRE ANS ET LICENCIEE EN MAI 1976 EN RAISON DU REFUS DE RENOUVELLEMENT PAR LA DIRECTION DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE DE SON PERMIS DE TRAVAIL EN FRANCE, UNE INDEMNITE DE PREAVIS ET UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT, LA SENTENCE PRUD'HOMALE ATTAQUEE A RETENU QUE LA DECISION DE REFUS DE RENOUVELLEMENT DE LA CARTE DE TRAVAIL D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER NE CONSTITUAIT PAS UN CAS DE FORCE MAJEURE ETANT DONNE QUE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE DE TRAVAIL POUR LES ETRANGERS EST LIMITEE DANS LE TEMPS, QUE LA POSSIBILITE D'UN REFUS D'UNE NOUVELLE AUTORISATION ETAIT PREVISIBLE AVANT L'ECHEANCE DU PERMIS DE TRAVAIL EN COURS ET QUE L'EMPLOYEUR AURAIT DU S'EN INQUIETER SUFFISAMMENT A L'AVANCE POUR QUE LE PREAVIS PUISSE ETRE EXECUTE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE REFUS DE RENOUVELLEMENT AVAIT ETE NOTIFIE A DAME ALONSO X... QUI L'AVAIT SOLLICITE ET QUI SE TROUVAIT DE CE CHEF DANS L'IMPOSSIBILITE DE CONTINUER A EFFECTUER UN TRAVAIL AU SERVICE DE LA SOCIETE, ET QUE LA RUPTURE DU CONTRAT N'ETAIT PAS IMPUTABLE A CETTE DERNIERE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 MAI 1977 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BAYONNE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DAX.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-41091
Date de la décision : 04/07/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Rupture - Imputabilité - Travailleur immigré - Non renouvellement de la carte de travail.

* ETRANGER - Contrat de travail - Non renouvellement de la carte de travail - Rupture du contrat de travail - Imputabilité.

La rupture du contrat de travail consécutive au refus de renouvellement de la carte de travail d'un travailleur immigré n'est pas imputable à l'employeur.


Références :

Code civil 1134 CASSATION
Code du travail L122-8 CASSATION
Code du travail L122-9 CASSATION

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Bayonne, 11 mai 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1978, pourvoi n°77-41091, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 545 P. 408
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 545 P. 408

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Oneto CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Astraud
Avocat(s) : Demandeur AV. M. de Grandmaison

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.41091
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