SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L. 122-8 ET L. 122-9 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CONSERVERIE ET CONDITIONNEMENT DE L'OCEAN" A PAYER A DAME ALONSO X..., SALARIEE DE NATIONALITE ESPAGNOLE, EMPLOYEE PAR ELLE DEPUIS QUATRE ANS ET LICENCIEE EN MAI 1976 EN RAISON DU REFUS DE RENOUVELLEMENT PAR LA DIRECTION DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE DE SON PERMIS DE TRAVAIL EN FRANCE, UNE INDEMNITE DE PREAVIS ET UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT, LA SENTENCE PRUD'HOMALE ATTAQUEE A RETENU QUE LA DECISION DE REFUS DE RENOUVELLEMENT DE LA CARTE DE TRAVAIL D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER NE CONSTITUAIT PAS UN CAS DE FORCE MAJEURE ETANT DONNE QUE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE DE TRAVAIL POUR LES ETRANGERS EST LIMITEE DANS LE TEMPS, QUE LA POSSIBILITE D'UN REFUS D'UNE NOUVELLE AUTORISATION ETAIT PREVISIBLE AVANT L'ECHEANCE DU PERMIS DE TRAVAIL EN COURS ET QUE L'EMPLOYEUR AURAIT DU S'EN INQUIETER SUFFISAMMENT A L'AVANCE POUR QUE LE PREAVIS PUISSE ETRE EXECUTE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE REFUS DE RENOUVELLEMENT AVAIT ETE NOTIFIE A DAME ALONSO X... QUI L'AVAIT SOLLICITE ET QUI SE TROUVAIT DE CE CHEF DANS L'IMPOSSIBILITE DE CONTINUER A EFFECTUER UN TRAVAIL AU SERVICE DE LA SOCIETE, ET QUE LA RUPTURE DU CONTRAT N'ETAIT PAS IMPUTABLE A CETTE DERNIERE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 MAI 1977 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BAYONNE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DAX.