SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 23 DU LIVRE PREMIER DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 5 OCTOBRE 1972, VIEIRA-DUARTE A ETE EMBAUCHE EN QUALITE DE MACON (OS 1) PAR LA SOCIETE ANONYME PETRACCO QUI L'A AFFECTE AU CHANTIER DE LA SAPA A CERGY, QUE LE 13 AVRIL 1973, AU COURS D'UNE CONVERSATION, DEUX AGENTS DE MAITRISE DE LA SOCIETE LUI ONT ANNONCE QUE CE CHANTIER ETAIT SUR LE POINT DE SE TERMINER ET QU'IL LUI SERAIT PROPOSE D'ALLER TRAVAILLER SUR UN AUTRE CHANTIER A PARIS, QUE, PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION DU 17 AVRIL 1973, LA SOCIETE PETRACCO LUI A NOTIFIE CETTE PROPOSITION EN L'INFORMANT QU'AU CAS OU IL NE L'ACCEPTERAIT PAS, UN DELAI DE PREAVIS D'UN MOIS LUI SERAIT ACCORDE DU 18 AVRIL 1973 AU 18 MAI 1973 PENDANT LEQUEL IL CONTINUERAIT A TRAVAILLER SUR LE CHANTIER DE CERGY ;
QU'ESTIMANT AVOIR ETE LICENCIE, VIEIRA DUARTE A, DES LE 16 AVRIL 1973, SAISI LA JURIDICTION PRUD'HOMALE D'UNE ACTION EN PAIEMENT D'INDEMNITES DE RUPTURE ET CESSE DE PARAITRE A SON LIEU DE TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE PETRACCO A PAYER A VIEIRA DUARTE LA SOMME DE 1.383 FRANCS A TITRE D'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET CELLE DE 1.000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE CONTRAT DE TRAVAIL, LA COUR D'APPEL A RETENU, D'UNE PART, QU'EN AVISANT VERBALEMENT SON EMPLOYE LE 13 AVRIL 1973 QU'IL N'Y AVAIT PLUS DE TRAVAIL SUR LE CHANTIER DE CERGY ET EN LUI PROPOSANT D'ALLER TRAVAILLER SUR UN AUTRE CHANTIER A PARIS, LA SOCIETE AVAIT ROMPU A CETTE DATE LE CONTRAT DE TRAVAIL ET QUE LA LETTRE PAR ELLE ADRESSEE A VIEIRA DUARTE LE 17 AVRIL LUI ACCORDANT UN DELAI DE PREAVIS D'UN MOIS ALORS QUE LE SALARIE AVAIT, DES LE 16 AVRIL 1973, SAISI LA JURIDICTION PRUD'HOMALE N'AVAIT PU AVOIR POUR EFFET DE MODIFIER LA SITUATION PREEXISTANTE, D'AUTRE PART, QUE LE CONGEDIEMENT DE VIEIRA DUARTE APPARAISSAIT EMPREINT DE LA PART DE L'EMPLOYEUR DE LEGERETE BLAMABLE, L'EXPERTISE DILIGENTEE ET LA LETTRE MEME DE LA SOCIETE DU 17 AVRIL 1973 REVELANT QUE LE CHANTIER DE CERGY, S'IL ETAIT SUR LE POINT DE SE TERMINER, NE L'ETAIT PAS ENTIEREMENT ET PERMETTAIT D'Y EMPLOYER ENCORE CE SALARIE ;
ATTENDU CEPENDANT, QU'IL APPERT DES CONSTATATIONS MEMES DUDIT ARRET QUE VIEIRA DUARTE N'AVAIT FAIT L'OBJET, LE 13 AVRIL 1973 QUE D'UN AVERTISSEMENT OFFICIEUX DES AGENTS DE MAITRISE DE LA SOCIETE, INSUSCEPTIBLE D'ENTRAINER UN EFFET DE DROIT, QUE LA LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION DE SON EMPLOYEUR LUI SIGNIFIANT QU'IL ETAIT MIS UN TERME A SON CONTRAT DE TRAVAIL SUR LE CHANTIER DE CERGY ET LUI PROPOSANT DE LE POURSUIVRE SUR UN AUTRE CHANTIER A PARIS, AVEC OFFRE EN CAS DE REFUS D'UN PREAVIS D'UN MOIS DU MERCREDI 18 AVRIL AU VENDREDI 18 MAI 1973 LUI A ETE ADRESSEE LE 17 AVRIL 1973, QUE VIEIRA DUARTE RECONNAIT DANS SES ECRITURES L'AVOIR RECUE LEDIT JOUR ET QU'EN N'Y REPONDANT PAS ET EN S'ABSTENANT D'EFFECTUER LE PREAVIS QUI LUI ETAIT DEMANDE, IL NE POUVAIT PRETENDRE AU PAIEMENT DE L'INDEMNITE CORRESPONDANTE ;
ATTENDU, PAR AILLEURS, QUE LE SIMPLE FAIT DE LA PART DE LA SOCIETE PETRACCO, D'AVOIR DECIDE DE NE PLUS EMPLOYER VIEIRA DUARTE SUR LE CHANTIER DE CERGY BIEN QUE CELUI-CI NE FUT PAS COMPLETEMENT TERMINE, N'APPARAIT PAS, EN L'ABSENCE DE TOUTE AUTRE CIRCONSTANCE, CONSTITUTIF DE FAUTE A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR ALORS QUE CELUI-CI AVAIT ESTIME, SANS ETRE CONTREDIT, QUE LA DIMINUTION DE L'ACTIVITE DU CHANTIER NE PERMETTAIT PAS D'Y CONSERVER L'OUVRIER INTERESSE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 JUILLET 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.