SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LES EPOUX X... ONT VENDU LE 20 MAI 1970 A LA SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DE CONSTRUCTION LE PILON UN TERRAIN LEUR APPARTENANT ;
QU'ILS ONT RECU EN PAIEMENT, OUTRE UNE SOMME VERSEE COMPTANT, UNE ACTION DE LA COOPERATIVE ;
QU'APRES AVOIR ENVISAGE, PAR COMPROMIS DU 1ER NOVEMBRE 1972, DE CEDER LE MEME TERRAIN AUX CONSORTS Z..., ILS ONT TRANSMIS A CES DERNIERS L'ACTION DONT ILS ETAIENT TITULAIRES, A LAQUELLE ETAIT ATTACHE LE LOT CONSTITUE PAR LE TERRAIN DEJA VENDU, APRES QUE, PAR UNE DOUBLE DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 15 JUIN 1973, LA COOPERATIVE AIT ACCEPTE LEUR RETRAIT PUR ET SIMPLE ET AIT AGREE LES CONSORTS Y... COMME COOPERATEURS EN LES AUTORISANT A SOUSCRIRE L'ACTION LIBEREE PAR LA DEMISSION DES EPOUX X... ;
QUE, LES CONSORTS Y... NE REPONDANT PAS AUX APPELS DE FONDS, LA COOPERATIVE A FAIT SOMMATION AUX EPOUX X... DE REPONDRE A CES APPELS AUX LIEU ET PLACE DES CONSORTS SERRATORE, PRETENDANT QUE L'AGREMENT QU'ELLE AVAIT DONNE A LEUR DECISION SE TROUVAIT, EN RAISON DE L'INSOLVABILITE DE LEURS SUCCESSEURS, IPSO FACTO ANNULE ;
QUE LES EPOUX X... ONT ASSIGNE LA COOPERATIVE POUR VOIR JUGER QU'ILS ETAIENT DEGAGES DE TOUTE OBLIGATION ENVERS ELLE ET QUE LA SOMMATION ETAIT DE NUL EFFET ;
QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A LEUR DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, AU MOTIF QU'A DEFAUT D'UNE PROCEDURE EN ANNULATION DE LA DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 15 JUIN 1973 LES CONSORTS Y... ETAIENT TOUJOURS DES ASSOCIES, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, IL RESULTE TANT DES MOTIFS QUE DU DISPOSITIF DES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE COOPERATIVE QUE L'ACTION DE CETTE SOCIETE ETAIT AU CONTRAIRE FONDEE SUR LE FAIT QUE "L'AGREMENT DONNE A LA DEMISSION SE TROUVAIT IPSO FACTO ANNULE" ET QU'AINSI LES JUGES DU FOND N'AVAIENT REJETE L'ACTION QU'AU PRIX D'UNE DENATURATION PURE ET SIMPLE DES CONCLUSIONS DE LA COOPERATIVE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS BORNEE A RELEVER, POUR JUSTIFIER SA DECISION, QU'IL N'Y AVAIT PAS EU DE PROCEDURE D'ANNULATION DE LA DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ACCEPTANT LA DEMISSION DES EPOUX X... ;
QU'AYANT ADOPTE LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, QUI AVAIENT RETENU QUE, MALGRE L'INSOLVABILITE DU NOUVEL ASSOCIE, IL DECOULAIT DE LA LOI DU 16 JUILLET 1971 QUE LA DEMISSION DU CEDANT, UNE FOIS ACCEPTEE, REVETAIT UN CARACTERE DEFINITIF, ELLE A PAR LA MEME REPONDU SANS LES DENATURER AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
ET SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS : (SANS INTERET) ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.