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20/06/1978 | FRANCE | N°76-11159

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 juin 1978, 76-11159


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, F.. ET DAME M... ONT CONTRACTE MARIAGE, LE 12 JANVIER 1950, DEVANT LE CADI D'ARRIS (ALGERIE) ;

QU'ILS ONT ETE REINTEGRES DANS LA NATIONALITE FRANCAISE APRES S'ETRE FIXES EN FRANCE AU MOMENT DE L'INDEPENDANCE DE L'ALGERIE ;

QU'EN 1973, DAME M... A INTRODUIT CONTRE F... UNE ACTION TENDANT A CE QUE CELUI-CI SOIT CONDAMNE A LUI VERSER UNE PENSION, A TITRE DE CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE ;

QUE F... SOUTINT QUE CETTE DEMANDE ETAIT IRRECEVABLE, EN RAISON DE L'AUTORITE QU

'AURAIT EN FRANCE UN JUGEMENT ALGERIEN, EN DATE DU 1ER AVRIL 1968...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, F.. ET DAME M... ONT CONTRACTE MARIAGE, LE 12 JANVIER 1950, DEVANT LE CADI D'ARRIS (ALGERIE) ;

QU'ILS ONT ETE REINTEGRES DANS LA NATIONALITE FRANCAISE APRES S'ETRE FIXES EN FRANCE AU MOMENT DE L'INDEPENDANCE DE L'ALGERIE ;

QU'EN 1973, DAME M... A INTRODUIT CONTRE F... UNE ACTION TENDANT A CE QUE CELUI-CI SOIT CONDAMNE A LUI VERSER UNE PENSION, A TITRE DE CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE ;

QUE F... SOUTINT QUE CETTE DEMANDE ETAIT IRRECEVABLE, EN RAISON DE L'AUTORITE QU'AURAIT EN FRANCE UN JUGEMENT ALGERIEN, EN DATE DU 1ER AVRIL 1968, AYANT PRONONCE LE DIVORCE ENTRE LES EPOUX, A LA REQUETE DE DAME M... ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A ECARTE CE MOYEN D'IRRECEVABILITE ET RENVOYE L'AFFAIRE DEVANT LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT, AFIN QU'IL SOIT PLUS COMPLETEMENT CONCLU SUR LE FOND DU LITIGE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR ADMIS LA RECEVABILITE DE L'ACTION, ALORS QUE LA TRANSCRIPTION DE LA DECISION DE DIVORCE SUR LE REGISTRE DE L'ETAT CIVIL DE LA COMMUNE, SITUEE EN ALGERIE, OU LE MARIAGE AVAIT ETE CELEBRE, FAISAIT MENTION DE CETTE DECISION, AINSI QUE LE SOUTENAIT F... DANS DES CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU ;

QU'IL EST EGALEMENT PRETENDU QUE LE JUGEMENT PRONONCE PAR LA JURIDICTION ALGERIENNE SERAIT EXECUTOIRE EN FRANCE, SANS EXEQUATUR, POUR AVOIR ETE RENDU CONFORMEMENT A LA LOI ALGERIENNE PERMETTANT AU MARI DE REPRENDRE SON EPOUSE S'IL LE DESIRE, PARTICULARITE QUI, SELON LE MOYEN, NE SERAIT NULLEMENT CONTRAIRE A L'ORDRE PUBLIC FRANCAIS ;

MAIS ATTENDU, TOUT D'ABORD, EN CE QUI CONCERNE LA PREUVE DU CARACTERE "DEFINITIF" DU JUGEMENT DE DIVORCE, QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE QUE CE JUGEMENT EST QUALIFIE "PAR DEFAUT, EN PREMIER RESSORT", A IMPLICITEMENT, MAIS NECESSAIREMENT, REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, EN ENONCANT QUE, MALGRE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 6, C) DE LA CONVENTION FRANCO-ALGERIENNE DU 27 AOUT 1964, F... NE PRODUIT PAS UN CERTIFICAT DU GREFFIER COMPETENT, CONSTATANT QU'IL N'EXISTE, CONTRE LA DECISION, NI OPPOSITION, NI APPEL ;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE, LE JUGE ALGERIEN AYANT APPLIQUE A DEUX EPOUX DE NATIONALITE FRANCAISE UNE LOI PERMETTANT AU MARI "DE REPRENDRE SON EPOUSE, S'IL LE DESIRE, AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE SA RETRAITE LEGALE", LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER, EN SE REFERANT A LA QUATRIEME CONDITION POSEE PAR L'ARTICLE 1ER DE LA CONVENTION INTERNATIONALE PRECITEE, QU'UNE TELLE DECISION EST CONTRAIRE A L'ORDRE PUBLIC FRANCAIS ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-11159
Date de la décision : 20/06/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLITS DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Contrôle des jugements non soumis à l'exequatur - Conformité à l'ordre public international français - Divorce - Possibilité pour le mari seul de reprendre la vie commune dans un certain délai (non).

Une Cour d'appel a pu estimer que le divorce prononcé par un juge algérien entre deux époux de nationalité française comportant une disposition permettant au mari "de reprendre son épouse s'il le désirait avant l'expiration du délai de sa retraite légale" était contraire à l'ordre public français.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 1 ), 02 décembre 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jui. 1978, pourvoi n°76-11159, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 235 P. 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 235 P. 187

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Gulphe
Rapporteur ?: RPR M. Joubrel
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Roques

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.11159
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