SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 122-3 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, QUE, DANS LE CAS DE RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL A L'INITIATIVE DU SALARIE, L'EXISTENCE ET LA DUREE DU DELAI-CONGE, EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS LEGALES, DE CONVENTION COLLECTIVE OU DE REGLEMENT DE TRAVAIL, RESULTENT DES USAGES PRATIQUES DANS LA LOCALITE ET LA PROFESSION ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE DELAI-CONGE FORMEE PAR LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS PIOT-PNEUS CONTRE JOUBERT QUI AVAIT QUITTE SANS PREAVIS L'EMPLOI QU'IL OCCUPAIT DEPUIS QUELQUES MOIS DANS CETTE ENTREPRISE, LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES A ESTIME QU'UNE ANCIENNETE DE TROIS MOIS ET SEPT JOURS NE JUSTIFIAIT PAS UN PREAVIS D'UN MOIS, QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL NE PREVOYANT PAS L'EXECUTION D'UN PREAVIS EN CAS DE DEMISSION, L'EMPLOYEUR AVAIT ENTENDU EN DISPENSER PAR AVANCE LE SALARIE ET, ENFIN, QUE LA LETTRE DU 28 AOUT 1975 PAR LAQUELLE IL RECLAMAIT A JOUBERT LE PAIEMENT DE L'INDEMNITE DE PREAVIS DEVAIT ETRE ASSIMILEE A UN RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE ET QU'IL S'ENSUIVAIT QU'IL ETAIT FORCLOS A DEFAUT DE L'AVOIR DENONCE DANS LES DEUX MOIS ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS, D'UNE PART, QUE L'EMPLOYEUR, DANS DES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, INVOQUAIT L'EXISTENCE D'UN PREAVIS D'USAGE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE SILENCE DU CONTRAT SUR L'EXECUTION DU DELAI-CONGE EN CAS DE DEMISSION DU SALARIE N'IMPLIQUAIT PAS QUE L'EMPLOYEUR EUT RENONCE AUX DROITS DECOULANT A SON PROFIT DU CARACTERE RECIPROQUE DU PREAVIS, ET ALORS, ENFIN, QUE LA LETTRE SUSVISEE EMANANT DE L'EMPLOYEUR ET TENDANT AU PAIEMENT DES SOMMES DONT IL SE PRETENDAIT CREANCIER, NE CONSTITUAIT PAS UN RECU DELIVRE PAR LE TRAVAILLEUR A L'EMPLOYEUR POUR SOLDE DE TOUT COMPTE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, QUI AVAIT RELEVE QUE LA RUPTURE ETAIT LE FAIT DU SALARIE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 MARS 1976 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE GRENOBLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VIENNE.