La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/1978 | FRANCE | N°77-11951

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1978, 77-11951


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE X... QUI AVAIT ETE VICTIME LE 9 DECEMBRE 1972 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, ETANT DECEDE LE 12 OCTOBRE 1973, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT-NAZAIRE A NOTIFIE LE 21 JUIN 1974 A DAME VEUVE X... SON REFUS DE PRENDRE EN CHARGE CE DECES AU TITRE PROFESSIONNEL, AU MOTIF QUE, SELON LE RAPPORT D'EXPERTISE, IL N'EXISTAIT PAS DE RELATION ENTRE CE DECES ET L'ACCIDENT ;

QUE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX, BIEN QU'ELLE N'EUT ETE SAISIE PAR DAME X... QUE LE 5 AOUT 1975, SOIT HORS DU DELAI DE DEUX MOIS IMPARTI PAR LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, A CONFI

RME, POUR LES MEMES MOTIFS, LA DECISION DE LA CAISSE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE X... QUI AVAIT ETE VICTIME LE 9 DECEMBRE 1972 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, ETANT DECEDE LE 12 OCTOBRE 1973, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT-NAZAIRE A NOTIFIE LE 21 JUIN 1974 A DAME VEUVE X... SON REFUS DE PRENDRE EN CHARGE CE DECES AU TITRE PROFESSIONNEL, AU MOTIF QUE, SELON LE RAPPORT D'EXPERTISE, IL N'EXISTAIT PAS DE RELATION ENTRE CE DECES ET L'ACCIDENT ;

QUE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX, BIEN QU'ELLE N'EUT ETE SAISIE PAR DAME X... QUE LE 5 AOUT 1975, SOIT HORS DU DELAI DE DEUX MOIS IMPARTI PAR LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, A CONFIRME, POUR LES MEMES MOTIFS, LA DECISION DE LA CAISSE ;

QUE DAME X... AYANT SAISI LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONFIRME LA DECISION DES PREMIERS JUGES QUI, CONFORMEMENT AUX CONCLUSIONS PRESENTEES A L'AUDIENCE PAR LA CAISSE, AVAIENT DECLARE IRRECEVABLE, COMME FORME HORS DELAI, LE RECOURS DE DAME X... CONTRE LA DECISION DE CET ORGANISME SOCIAL, ALORS QUE L'EXCEPTION AINSI OPPOSEE AU RECOURS DE L'INTERESSE, D'AILLEURS EXAMINE AU FOND PAR LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX, NE POUVAIT PLUS ETRE SOULEVEE APRES UNE DEFENSE AU FOND DEVENUE PARTIE INTEGRANTE DES DEBATS DE PREMIERE INSTANCE ET CONSTATEE PAR L'ARRET ATTAQUE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE SI LA CAISSE PRIMAIRE N'AVAIT PAS, DANS SES CONCLUSIONS ECRITES DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, SOULEVE L'IRRECEVABILITE DU RECOURS DE DAME X..., ELLE AVAIT, AU COURS DES DEBATS ORAUX ET AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, FAIT VALOIR CETTE FIN DE NON-RECEVOIR ;

QUE LA DECISION DE LA CAISSE, NOTIFIEE AVEC INDICATION DU DELAI DE RECOURS, AVAIT ACQUIS A L'EXPIRATION DE CELUI-CI UNE AUTORITE QUI POUVAIT ETRE INVOQUEE EN TOUT ETAT DE LA PROCEDURE ET QUI N'AVAIT PAS DISPARU DU FAIT QUE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX AVAIT OMIS DE LA RELEVER ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-11951
Date de la décision : 15/06/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Procédure gracieuse préalable - Commission de recours gracieux - Saisine - Délai - Inobservation - Fin de non-recevoir en résultant - Proposition in limine litis - Proposition lors des débats oraux.

* PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Proposition - Proposition en tout état de cause.

* SECURITE SOCIALE - Caisse - Décisions - Caractère définitif - Moyen en résultant - Proposition en tout état de cause.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Jugement - Conclusions - Dépôt - Forme.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Procédure gracieuse préalable - Commission de recours gracieux - Saisine - Délai - Inobservation - Effets.

C'est à bon droit que les juges du fond déclarent irrecevable comme formé hors du délai de deux mois un recours contre la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie refusant la prise en charge d'un décès au titre professionnel, dès lors qu'ils relèvent que si la caisse n'avait pas, dans ses conclusions écrites devant la commission de première instance, soulevé l'irrecevabilité du recours, elle avait au cours des débats oraux et avant toute défense au fond fait valoir cette fin de non-recevoir, et que sa décision, notifiée après indication du délai de recours, avait acquis à l'expiration de celui-ci une autorité qui pouvait être invoquée en tout état de la procédure et qui n'avait pas disparu du fait que la commission de recours gracieux avait omis de la relever.


Références :

Code de procédure civile 455 NOUVEAU
Code de procédure civile 74 NOUVEAU

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 5 ), 22 février 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-12-19 Bulletin 1972 V N. 719 p.657 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 1978, pourvoi n°77-11951, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 487 P. 367
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 487 P. 367

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Coucoureux
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.11951
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award