SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 132 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ET L'AVENANT DU 10 OCTOBRE 1973 A LA CONVENTION COLLECTIVE DU 20 JUIN DES ENTREPRISES D'INSTALLATION ELECTRIQUE DE LORIENT ;
ATTENDU QUE SELON LEDIT AVENANT LE CALCUL DU MONTANT DU TREIZIEME MOIS SERA FAIT AU PRORATA DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTUE DANS L'ANNEE, LES ABSENCES POUR MALADIE ET CONGES PAYES PREVUES DANS LA CONVENTION COLLECTIVE ETANT CONSIDEREES COMME TEMPS DE TRAVAIL ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE DAME X..., AU SERVICE DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LAUDREN, POUVAIT BENEFICIER DE L'INDEMNITE DE TREIZIEME MOIS, AU PRORATA DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTUE DANS L'ANNEE, LES ABSENCES POUR MALADIE ET CONGES PAYES ETANT CONSIDEREES COMME TEMPS DE TRAVAIL, LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QUE CETTE DERNIERE DISPOSITION S'ETENDAIT AUX CONGES DE MATERNITE ;
QU'EN STATUANT AINSI, BIEN QUE LE TEXTE SUSVISE NE PREVOIT PAS L'EXTENSION DE L'AVANTAGE QU'IL STIPULE A DES ABSENCES POUR MATERNITE NON ENVISAGEES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE, LES JUGES DU FOND QUI Y ONT AJOUTE UNE CLAUSE N'Y FIGURANT PAS ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 SEPTEMBRE 1976 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LORIENT ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VANNES.