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14/06/1978 | FRANCE | N°76-41167

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1978, 76-41167


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 132 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ET L'AVENANT DU 10 OCTOBRE 1973 A LA CONVENTION COLLECTIVE DU 20 JUIN DES ENTREPRISES D'INSTALLATION ELECTRIQUE DE LORIENT ;

ATTENDU QUE SELON LEDIT AVENANT LE CALCUL DU MONTANT DU TREIZIEME MOIS SERA FAIT AU PRORATA DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTUE DANS L'ANNEE, LES ABSENCES POUR MALADIE ET CONGES PAYES PREVUES DANS LA CONVENTION COLLECTIVE ETANT CONSIDEREES COMME TEMPS DE TRAVAIL ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE DAME X..., AU SERVICE DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LAUDREN, POUVAIT BENEFICIER DE L'INDEMNITE

DE TREIZIEME MOIS, AU PRORATA DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTUE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 132 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ET L'AVENANT DU 10 OCTOBRE 1973 A LA CONVENTION COLLECTIVE DU 20 JUIN DES ENTREPRISES D'INSTALLATION ELECTRIQUE DE LORIENT ;

ATTENDU QUE SELON LEDIT AVENANT LE CALCUL DU MONTANT DU TREIZIEME MOIS SERA FAIT AU PRORATA DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTUE DANS L'ANNEE, LES ABSENCES POUR MALADIE ET CONGES PAYES PREVUES DANS LA CONVENTION COLLECTIVE ETANT CONSIDEREES COMME TEMPS DE TRAVAIL ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE DAME X..., AU SERVICE DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LAUDREN, POUVAIT BENEFICIER DE L'INDEMNITE DE TREIZIEME MOIS, AU PRORATA DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTUE DANS L'ANNEE, LES ABSENCES POUR MALADIE ET CONGES PAYES ETANT CONSIDEREES COMME TEMPS DE TRAVAIL, LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QUE CETTE DERNIERE DISPOSITION S'ETENDAIT AUX CONGES DE MATERNITE ;

QU'EN STATUANT AINSI, BIEN QUE LE TEXTE SUSVISE NE PREVOIT PAS L'EXTENSION DE L'AVANTAGE QU'IL STIPULE A DES ABSENCES POUR MATERNITE NON ENVISAGEES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE, LES JUGES DU FOND QUI Y ONT AJOUTE UNE CLAUSE N'Y FIGURANT PAS ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 SEPTEMBRE 1976 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LORIENT ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VANNES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-41167
Date de la décision : 14/06/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Entreprises d'installation électrique de Lorient - Convention collective du 20 juin 1955 - Avenant du 10 octobre 1973 - Contrat de travail - Salaire - Prime de treizième mois - Calcul - Temps de travail effectué dans l'année - Absences pour maladie - Congés de maternité (non).

* CONTRAT DE TRAVAIL - Maladie du salarié - Convention collective des entreprises d'installation électrique de Lorient - Congés de maternité - Assimilation (non).

L'avenant du 10 octobre 1973 à la convention collective du 20 juin 1955 des entreprises d'installation électrique de Lorient selon lequel pour le calcul du montant du treizième mois fait au prorata du temps de travail effectué dans l'année, les absences pour maladie et congés payés prévus dans la convention collective sont considérées comme temps de travail ne prévoit pas l'extension de cet avantage à des absences pour maternité non envisagées par ladite convention collective.


Références :

Code du travail L132 S. CASSATION
Convention collective du 20 juin 1955 ENT. d'installation électrique de Lorient Avenant 1973-10-10 CASSATION

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Lorient, 20 septembre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jui. 1978, pourvoi n°76-41167, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 467 P. 353
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 467 P. 353

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Lutz
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Henry

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.41167
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