SUR LES DEUX BRANCHES DU TROISIEME MOYEN, LEQUEL EST PREALABLE :
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, DEMOISELLE D ... A MIS AU MONDE LE 19 AOUT 1969, UNE FILLE, PRENOMMEE STEPHANIE, QU'ELLE A RECONNUE ;
QUE, LE 31 MARS 1971, ELLE A, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 342 ANCIEN DU CODE CIVIL, ASSIGNE A ... EN PAIEMENT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE, POUR SA PARTICIPATION A L'ENTRETIEN DE CET ENFANT ;
QUE CETTE PROCEDURE N'A PAS ETE POURSUIVIE, A LA SUITE D'UN ACCORD ENTRE LES PARTIES, FIXANT A 400 FRANCS PAR MOIS LE MONTANT DE LA PENSION ;
QU'APRES CET ACCORD, L'AVOUE D'A ... A, LE 10 AOUT 1971, ECRIT AU CONSEIL DE DEMOISELLE D ... : "JE VOUS PRECISE QUE M. PIERRE A ... S'ENGAGE A PAYER ... UNE PENSION ALIMENTAIRE DE 400 FRANCS POUR L'ENTRETIEN DE SA FILLE STEPHANIE" ;
QUE DEMOISELLE D ... A JUSTIFIE, PAR LA PRODUCTION DE COUPONS DE MANDATS POSTAUX, DES VERSEMENTS DE CETTE PENSION, A COMPTER DU 23 SEPTEMBRE 1971 JUSQU'AU 2 AVRIL 1974, LE MONTANT DU PREMIER MANDAT AYANT ETE DE 800 FRANCS ;
QUE, LE 5 AVRIL 1974, ELLE A INTENTE CONTRE A ... UNE ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITE ;
QUE LES JUGES D'APPEL ONT FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ;
ATTENDU QU'A ... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'ACTION N'ETAIT PAS FRAPPEE DE FORCLUSION, ALORS QUE, C'EST UN "ACTE DE PARTICIPATION" QUI VISE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 340-4 DU CODE CIVIL, EN SE REFERANT AU CINQUIEME CAS DE L'ARTICLE 340, ET NON, SELON LE MOYEN, LA PARTICIPATION ELLE-MEME, DUT-ELLE ETRE REPORTEE A UNE DATE ANTERIEURE ;
QU'IL EST EGALEMENT SOUTENU QUE L'ARRET N'AURAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS D' A ... DEMANDANT LE MAINTIEN DE LA MOTIVATION DU JUGEMENT ENTREPRIS, QUI, POUR CONSIDERER QUE LA DEMANDE ETAIT TARDIVE, AVAIT RETENU QUE LE PREMIER MANDAT POSTAL, ENVOYE LE 23 SEPTEMBRE 1971, ETAIT POSTERIEUR A L'EXPIRATION, LE 19 AOUT 1971, DU DELAI PREFIX DE DEUX ANS A COMPTER DE LA NAISSANCE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT SOUVERAINEMENT QUE LE FAIT QUE LE MONTANT DU MANDAT DU 23 SEPTEMBRE 1971 AIT ETE DE 800 FRANCS "DEMONTRE QU'IL SE RAPPORTE AUX MENSUALITES D'AOUT ET DE SEPTEMBRE 1971" , DE SORTE QU'IL EST "CONSTANT QUE LA PARTICIPATION D'A ... A L'ENTRETIEN DE L'ENFANT REMONTE AU 1ER AOUT 1971" ;
QU'ELLE EN A JUSTEMENT DEDUIT, REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, "QUE LE DELAI DE L'ARTICLE 340-4 DU CODE CIVIL S'EST TROUVE PROLONGE DU FAIT QUE LES ACTES DE PARTICIPATION ONT COMMENCE AVANT SON EXPIRATION, ET QUE L'ACTION EST RECEVABLE COMME AYANT ETE EXERCEE MOINS DE DEUX ANS APRES LA CASSATION DE CETTE PARTICIPATION" ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES" ;
SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS REUNIS, PRIS EN LEURS DIVERS GRIEFS : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE D'AVOIR ADMIS L'EXISTENCE, EN LA CAUSE, DU CAS D'OUVERTURE A ACTION PREVU A L'ARTICLE 340-5° DU CODE CIVIL, ET D'AVOIR CONSIDERE, SUR LE FOND, QUE LA PREUVE DE LA PATERNITE D'A ... ETAIT RAPPORTEE, ALORS QUE, D'UNE PART, EN RETENANT QUE LA PRODUCTION AUX DEBATS DE COUPONS DE MANDATS POSTAUX ETABLISSAIT LA PARTICIPATION D'A ... A L'ENTRETIEN DE L'ENFANT, L'ARRET ATTAQUE AURAIT LAISSE SANS REPONSE LES OBJECTIONS PAR LESQUELLES A ... AVAIT SOUTENU, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, QUE LES VERSEMENTS LITIGIEUX N'ETAIENT PAS MENTIONNES DANS LES DECLARATIONS FISCALES DE DEMOISELLE D ... ET QUE CES VERSEMENTS AURAIENT ETE EFFECTUES PAR LA MERE DU DEMANDEUR AU POURVOI, SOUS LA PRESSION DE LADITE DEMOISELLE, QUI AURAIT TOUJOURS TENTE " DE LA TERRORISER ET DE L'INTIMIDER" ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA LETTRE, QUE L'AVOUE D'A ... AVAIT ENVOYEE LE 10 AOUT 1971 AU CONSEIL DE DEMOISELLE D ..., AURAIT PRESENTE UN CARACTERE CONFIDENTIEL, FAISANT OBSTACLE A CE QU'ELLE PUISSE CONSTITUER UNE PREUVE, ET QUE L'EXECUTION QUI A SUIVI CETTE LETTRE AURAIT SEULEMENT ETE LE FAIT DE LA MERE D'A ... SOUS LA MENACE D'UN CHANTAGE DE DEMOISELLE D... ;
ALORS QUE, ENFIN, LES REGLEMENTS PAR MANDATS POSTAUX N'AURAIENT PAS ETE FAITS EN LA "QUALITE DE PERE" RETENUE PAR L'ARRET, DES LORS, NOTAMMENT, QU'A ... AVAIT INVOQUE, DANS DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT ENCORE RESTEES SANS REPONSE, L'ABSENCE DE PREUVE DE RELATIONS INTIMES ENTRE DEMOISELLE D ... ET LUI PENDANT LA PERIODE LEGALE DE CONCEPTION, CE QUI N'AURAIT PU, SELON LE POURVOI, "ETRE IMPLICITEMENT CONTREDIT PAR LES ATTESTATIONS SANS PERTINENCE DES EPOUX T ... ET P ... ;
MAIS ATTENDU QUE LA LETTRE DE L'AVOUE D'A ... , EN DATE DU 10 AOUT 1971, NE PRESENTAIT PAS UN CARACTERE CONFIDENTIEL, L'ARRET ATTAQUE CONSTATANT QU'ELLE FAISAIT SUITE A UN ACCORD, LEQUEL AVAIT, AU SURPLUS, ETE SUIVI D'EXECUTION ;
QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE A ... DANS LE DETAIL DE SON ARGUMENTATION, A ESTIME, AU VU DES ELEMENTS DE PREUVE QU'ELLE A ANALYSES, D'UNE PART, QUE CELUI-CI AVAIT PARTICIPE, EN QUALITE DE PERE, A L'ENTRETIEN DE L'ENFANT, ET, D'AUTRE PART, QUE LA PATERNITE INVOQUEE ETAIT ETABLIE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS NE SONT PAS MIEUX FONDES QUE LE TROISIEME ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.