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02/05/1978 | FRANCE | N°78-60022

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mai 1978, 78-60022


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 124-2, L. 124-3, L. 124-19, L. 431-2, L. 433-3, L. 433-5, ET L. 433-6 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE LES SALARIES DES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE MIS A LA DISPOSITION DE LA COMPAGNIE GENERALE DES MATIERES NUCLEAIRES (COGEMA) DANS SON ETABLISSEMENT DE LA HAGUE, DEVAIENT ETRE INSCRITS SUR LES LISTES ELECTORALES ETABLIES EN VUE DES ELECTIONS DU COMITE D'ETABLISSEMENT EN 1977, AUX MOTIFS QUE, SI CES TRAVAILLEURS DISPOSAIENT D'UN COMITE AU SEIN DE L'ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE, ILS AVAIENT PERDU, DU FAIT D

E LEUR MISE A DISPOSITION, LE CONTACT AVEC CELLE-CI, ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 124-2, L. 124-3, L. 124-19, L. 431-2, L. 433-3, L. 433-5, ET L. 433-6 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE LES SALARIES DES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE MIS A LA DISPOSITION DE LA COMPAGNIE GENERALE DES MATIERES NUCLEAIRES (COGEMA) DANS SON ETABLISSEMENT DE LA HAGUE, DEVAIENT ETRE INSCRITS SUR LES LISTES ELECTORALES ETABLIES EN VUE DES ELECTIONS DU COMITE D'ETABLISSEMENT EN 1977, AUX MOTIFS QUE, SI CES TRAVAILLEURS DISPOSAIENT D'UN COMITE AU SEIN DE L'ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE, ILS AVAIENT PERDU, DU FAIT DE LEUR MISE A DISPOSITION, LE CONTACT AVEC CELLE-CI, QUE LEUR COMITE NE POUVAIT LEUR ETRE D'AUCUN SECOURS DANS L'ENTREPRISE UTILISATRICE ET QU'IL IMPORTAIT, PAR SUITE, QU'ILS PUISSE VOTER POUR LE COMITE DE CELLE-CI, SANS QU'Y FASSE OBSTACLE LE FAIT QU'ILS AURAIENT AINSI UN DROIT DE REGARD SUR LA GESTION D'OEUVRES SOCIALES QUI NE LES CONCERNENT PAS ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES SALARIES MIS PAR UNE ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE A LA DISPOSITION DE LA COGEMA, S'ILS Y TRAVAILLENT DANS LES MEMES CONDITIONS QUE SES PROPRES SALARIES, NE FONT PAS PARTIE DE CETTE DERNIERE DANS LAQUELLE ILS NE DEVRAIENT LEGALEMENT ACCOMPLIR, SAUF CIRCONSTANCES PARTICULIERES, QUE DES MISSIONS D'UNE DUREE MINIME ET LIMITEE ;

QU'ILS ELISENT UN COMITE DANS L'ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE A LAQUELLE ILS APPARTIENNENT ET QUE L'ARTICLE L. 433-5 DU CODE DU TRAVAIL DISPOSE QUE TANT POUR L'ELECTORAT QUE POUR L'ELIGIBILITE, LEUR ANCIENNETE DANS CELLE-CI EST APPRECIEE EN TOTALISANT LES PERIODES PENDANT LESQUELLES ILS ONT ETE LIES A ELLE PAR DES CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE, CE QUI EXCLUT QUE CES PERIODES PUISSENT LEUR OUVRIR EN MEME TEMPS DES DROITS A CET EGARD DANS L'ENTREPRISE UTILISATRICE ;

D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET DONC VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS UNIQUEMENT EN CE QUE LE TRIBUNAL A ORDONNE L'INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES DE LA COGEMA DES TRAVAILLEURS TEMPORAIRES UTILISES PAR ELLE, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 NOVEMBRE 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHERBOURG ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE COUTANCES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-60022
Date de la décision : 02/05/1978
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS - Comité d'entreprise - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié mis à la disposition par une entreprise de travail temporaire.

* ELECTIONS - Comité d'entreprise - Liste électorale - Inscription - Conditions - Activité salariée depuis six mois au moins dans l'entreprise - Salarié d'une entreprise de travail temporaire.

* TRAVAIL TEMPORAIRE - Elections - Comité d'entreprise - Liste électorale - Inscription - Conditions - Activité salariée depuis six mois au moins dans l'entreprise - Calcul.

Les salariés mis par une entreprise de travail temporaire à la disposition de la compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA), ne peuvent être inscrits sur les listes électorales établies en vue des élections du comité d'établissement dans l'entreprise utilisatrice, car, s'ils y travaillent dans les mêmes conditions que ses propres salariés, ils ne font pas partie de cette dernière dans laquelle ils ne devraient légalement accomplir, sauf circonstances particulières, que des missions d'une durée minime et limitée. Elisant un comité dans l'entreprise de travail temporaire, à laquelle ils appartiennent, leur ancienneté dans celle-ci est appréciée tant pour l'électorat que pour l'éligibilité en totalisant les périodes pendant lesquelles ils ont été liés à elle par des contrats de travail temporaires, ce qui exclut que ces périodes puissent leur ouvrir en même temps des droits à cet égard dans l'entreprise utilisatrice.


Références :

Code du travail L124-19 CASSATION
Code du travail L124-2 CASSATION
Code du travail L124-3 CASSATION
Code du travail L431-2 CASSATION
Code du travail L433-3 CASSATION
Code du travail L433-5 CASSATION
Code du travail L433-6 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance Cherbourg, 21 novembre 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mai. 1978, pourvoi n°78-60022, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 315 P. 237
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 315 P. 237

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Oneto CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. de Lestang
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Labbé

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:78.60022
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