SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LES EPOUX JULES Y... ONT EU TROIS ENFANTS ;
ROBERT Y..., MADELEINE Y... EPOUSE Z... ET FERNAND Y... ;
QU'APRES LE DECES DE JULES Y... SA VEUVE A PROCEDE A UNE DONATION PARTAGE, ENTRE SES TROIS ENFANTS DES BIENS ET DROITS DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE ELLE ET SON DEFUNT MARI ET DE LA SUCCESSION DE CE DERNIER ;
QUE ROBERT Y... S'EST VU ATTRIBUER DANS CET ACTE UN LOT COMPRENANT UN MOULIN LOUE AUX EPOUX X..., DES TERRES ET UNE MAISON A USAGE D'HABITATION ;
QU'AYANT DONNE CONGE AUX EPOUX X..., IL S'EST VU RECONNAITRE PAR LE TRIBUNAL DE MONTMORILLON LA PROPRIETE DU CONTINGENT DE MOUTURE ACCORDE PAR L'ADMINISTRATION POUR L'EXPLOITATION DU MOULIN, CONTINGENT DE MOUTURE QU'IL A ENSUITE CEDE, EN VUE DE SON ANNULATION, A LA CAISSE PROFESSIONNELLE DE L'INDUSTRIE MEUNIERE MOYENNANT PAIEMENT D'UNE SOMME DE 142.536 FRANCS, QU'EN 1965 FERNAND Y... ET DAME Z... ONT ASSIGNE LEUR FRERE ROBERT Y... POUR FAIRE JUGER QUE LE CONTINGENT DE MOUTURE CONSTITUAIT UN ELEMENT D'ACTIF DES COMMUNAUTE ET SUCCESSION SUSVISEES QUI N'AVAIT PAS ETE COMPRIS DANS LA DONATION-PARTAGE ET DONT LA VALEUR DEVAIT ETRE RAPPORTEE A LA MASSE INDIVISE EN VUE D'UN PARTAGE COMPLEMENTAIRE ;
QU'ILS ONT EGALEMENT APPELE DANS LA CAUSE LE NOTAIRE TOULAT QUI AVAIT DRESSE L'ACTE DE CESSION A LA CAISSE DE L'INDUSTRIE MEUNIERE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU, POUR REJETER LA DEMANDE DE FERNAND Y... ET DE DAME Z..., QUE LE FONDS DE COMMERCE DE MEUNERIE ET LA LICENCE D'EXPLOITATION APPARTENAIENT AUX EPOUX X..., QUE D'APRES LE REGLEMENT EN VIGUEUR LE CONTINGENT NE POUVAIT ETRE CEDE QUE PAR LE PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE OU CE FONDS ETAIT EXPLOITE ET QUE DANS CES CONDITIONS ROBERT Y... N'AVAIT PAS VENDU LA CHOSE D'AUTRUI, ALORS QUE, D'UNE PREMIERE PART, SELON LE MOYEN, NUL N'AVAIT DEMANDE AUX JUGES D'APPEL DE SE PRONONCER SUR LES DROITS DES EPOUX X... CONCERNANT LE FONDS DE COMMERCE, QUE LE TRIBUNAL DE MONTMORILLON AVAIT DEJA DECIDE QUE LESDITS EPOUX N'ETAIENT PAS PROPRIETAIRES DU FONDS DE SORTE, QU'IL AURAIT ETE STATUE HORS DES LIMITES DU LITIGE ET EN CONTRADICTION AVEC UNE DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, ALORS, DE SECONDE PART, QUE LES TEXTES EN VIGUEUR EXIGEAIENT LE CONSENTEMENT DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE ET DU FONDS POUR LA VENTE DU CONTINGENT, ET ALORS, DE TROISIEME PART, QU'EN TOUTE HYPOTHESE EN SE BORNANT A DECLARER QUE LE PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE AVAIT PU VENDRE SEUL LE CONTINGENT APRES AVOIR RECONNU QUE CELUI-CI ETAIT UN ELEMENT INCORPOREL DU FONDS NON COMPRIS DANS LA DONATION-PARTAGE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;
MAIS ATTENDU QUE SANS SORTIR DES LIMITES DU LITIGE NI PORTER ATTEINTE A L'AUTORITE QUI S'ATTACHAIT A UNE DECISION RENDUE DANS UNE INSTANCE A LAQUELLE FERNAND Y... ET DAME Z... N'ETAIENT PAS PARTIES, LES JUGES D'APPEL RELEVENT DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUE JULES Y... N'AVAIT JAMAIS EXPLOITE PERSONNELLEMENT LE FONDS DE MEUNERIE ET QUE CE FONDS APPARTENAIT AUX EPOUX X... ;
ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE OU REGLEMENTAIRE NE RATTACHE LA PROPRIETE DU CONTINGENT DE MOUTURE A L'IMMEUBLE SPECIALEMENT AMENAGE A USAGE DE MOULIN, QU'ETANT CESSIBLE ET DETACHABLE DE CET IMMEUBLE, IL EST DE NATURE MOBILIERE ET CONSTITUE UN ELEMENT DU FONDS DE COMMERCE ;
QUE PAR CE MOTIF DE PUR DROIT, SUBSTITUE A CEUX CRITIQUES PAR LE POURVOI, L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE EN CE QU'IL A DECIDE QUE LE CONTINGENT EN QUESTION NE DEPENDAIT PAS DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX JULES Y... ET NE POUVAIT FAIRE L'OBJET D'UN PARTAGE COMPLEMENTAIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR MIS HORS DE CAUSE LE NOTAIRE TOULAT, REDACTEUR DE L'ACTE DE CESSION ;
MAIS ATTENDU QUE LE REJET DU PREMIER MOYEN REND SANS OBJET LE SECOND, LA RESPONSABILITE DU NOTAIRE NE POUVAIT ETRE ENGAGEE EN TANT QUE REDACTEUR D'UN ACTE DONT IL A ETE IRREVOCABLEMENT JUGE PAR LE REJET DU PREMIER MOYEN QU'IL N'A CAUSE AUCUN PREJUDICE AUX DEMANDEURS AU POURVOI ;
QUE LE SECOND MOYEN DOIT DONC ETRE EGALEMENT REJETE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.