SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE X..., QUI AVAIT ETE ENVOYE EN MISSION A RENNES EN QUALITE DE DEMONSTRATEUR-PUBLICITAIRE PAR SON EMPLOYEUR, LA SOCIETE SODEF, FUT VICTIME LE LUNDI 2 AVRIL 1973 VERS 15 HEURES A ABLIS, D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION TANDIS QU'IL SE TROUVAIT SUR LE TRAJET DE RETOUR, APRES QU'IL EUT TERMINE SON TRAVAIL LE SAMEDI 31 MARS A 20 HEURES ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE CET ACCIDENT NE DEVAIT PAS ETRE PRIS EN CHARGE AU TITRE PROFESSIONNEL AUX MOTIFS QUE LA PRESENCE DE L'INTERESSE A ABLIS AU MOMENT DE L'ACCIDENT N'ETAIT PAS LIEE AUX NECESSITES DE SA MISSION DONT L'ESSENTIEL ETAIT ACCOMPLI DEPUIS LONGTEMPS ALORS QUE X... N'ETAIT PAS TENU DE REJOINDRE SON EMPLOYEUR LE DIMANCHE 1ER AVRIL, JOUR DE REPOS, MAIS SEULEMENT DANS LA JOURNEE DU LUNDI 2 AVRIL ET QU'EN TOUTE HYPOTHESE LA COUR NE CONSTATAIT PAS QU'IL EUT RETARDE SON RETOUR DANS UN INTERET PERSONNEL OU ETRANGER A SON EMPLOI ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU QU'IL ETAIT CONSTANT Y... X... AVAIT TERMINE SON TRAVAIL A RENNES LE SAMEDI 31 MARS A 20 HEURES ;
QU'IL AVAIT PRIS LA ROUTE LE DIMANCHE VERS 10 HEURES DU MATIN POUR REGAGNER LA REGION PARISIENNE, LIEU DE SON DOMICILE ET DE SON TRAVAIL ;
QU'APRES AVOIR PASSE LA NUIT AU MANS IL ETAIT REPARTI LE LUNDI VERS 9 HEURES DU MATIN ET QU'IL AVAIT ETE ACCIDENTE A ABLIS VERS 15 HEURES ;
QU'APPRECIANT CES ELEMENTS DE FAIT, LA COUR A ESTIME QU'EN EFFECTUANT AINSI SON TRAJET DE RETOUR PAR DES ETAPES QU'IL FUT SEUL A DETERMINER EN FONCTION D'ELEMENTS DE CONVENANCE PERSONNELLE ET EN DECIDANT DE L'HEURE A LAQUELLE IL PRESENTERAIT SON RAPPORT A SON EMPLOYEUR, X... AVAIT ALLONGE DE MANIERE EXCESSIVE ET EN TOUTE INDEPENDANCE UN TRAJET QUI POUVAIT S'EFFECTUER AU MAXIMUM DANS LA JOURNEE DU DIMANCHE, JOUR CHOISI PAR LUI POUR SON RETOUR ;
D'OU IL SUIT QU'EN ESTIMANT QUE LA PRESENCE DE LA VICTIME A ABLIS, LORS DE L'ACCIDENT, N'ETAIT PAS JUSTIFIEE PAR LES NECESSITES DE SA MISSION, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.