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05/01/1978 | FRANCE | N°76-41026

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 1978, 76-41026


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LA LOI N° 71-586 DU 16 JUILLET 1971 ;

ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ENONCE QUE LE RHUN, EMPLOYE PAR LA SOCIETE GENERALI FRANCE DE JANVIER 1960 AU 31 DECEMBRE 1973, NE POUVAIT, A LA DATE DE L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE, LE 28 JANVIER 1975, RECLAMER A SON EMPLOYEUR LE PAIEMENT DES ARRIERES DE CONGES PAYES ECHUS PLUS DE CINQ ANS AVANT CETTE DERNIERE DATE, AU MOTIF QUE L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1971 LIMITAIT A CINQ ANS A COMPTER DE SA PUBLICATION L'ACQUISITION DES PRESCRIPTIONS EN COURS ET QUE CETTE LOI ETAIT APPLICABLE DES SA PUBLICATION ;
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SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LA LOI N° 71-586 DU 16 JUILLET 1971 ;

ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ENONCE QUE LE RHUN, EMPLOYE PAR LA SOCIETE GENERALI FRANCE DE JANVIER 1960 AU 31 DECEMBRE 1973, NE POUVAIT, A LA DATE DE L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE, LE 28 JANVIER 1975, RECLAMER A SON EMPLOYEUR LE PAIEMENT DES ARRIERES DE CONGES PAYES ECHUS PLUS DE CINQ ANS AVANT CETTE DERNIERE DATE, AU MOTIF QUE L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1971 LIMITAIT A CINQ ANS A COMPTER DE SA PUBLICATION L'ACQUISITION DES PRESCRIPTIONS EN COURS ET QUE CETTE LOI ETAIT APPLICABLE DES SA PUBLICATION ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA PRESCRIPTION DE CINQ ANS, INSTITUEE PAR LA LOI DU 16 JUILLET 1971, N'AYANT COMMENCE A COURIR QU'A COMPTER DE SA PUBLICATION, N'ETAIT PAS ACQUISE A LA DATE DE LA DEMANDE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-41026
Date de la décision : 05/01/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnités - Demande en payement - Prescription - Délai - Loi du 16 juillet 1971 - Application dans le temps.

* LOIS ET REGLEMENTS - Application - Date - Publication - Contrat de travail - Salaire - Demande en payement - Prescription - Loi du 16 juillet 1971.

* PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Application - Contrat de travail - Salaire - Loi du 16 juillet 1971 - Application dans le temps.

La prescription de cinq ans instituée par la loi du 16 juillet 1971, n'ayant commencé à courir qu'à compter de la publication du texte, n'était pas acquise le 28 janvier 1975, date à laquelle le salarié avait introduit sa demande en payement des arriérés de congés payés échus plus de cinq ans avant la date de cette demande.


Références :

Code civil 2277
LOI 71-586 du 16 juillet 1971

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre sociale ), 14 avril 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-01-26 Bulletin 1977 V N. 60 p.46 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-01-26 Bulletin 1977 V N. 61 (1) p.47 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-07-07 Bulletin 1977 V N. 476 p.378 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 1978, pourvoi n°76-41026, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 26 P. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 26 P. 18

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Brisse
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.41026
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