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05/01/1978 | FRANCE | N°76-14666

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 janvier 1978, 76-14666


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE JALLU FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE, RENDUE PAR LE PREMIER PRESIDENT D'UNE COUR D'APPEL, DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE RELEVE DE LA FORCLUSION RESULTANT DE L'EXPIRATION DU DELAI D'APPEL D'UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU ENTRE LUI-MEME ET LA DAME X... ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 540 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, RELATIF AU RELEVE DE FORCLUSION QUE LE PRESIDENT DE LA JURIDICTION COMPETENTE POUR CONNAITRE DE L'OPPOSITION OU DE L'APPEL SE PRONONCE SANS RECOURS ;

ATTENDU QUE CETTE DISPOSITION, PAR SA GEN

ERALITE ET SON CARACTERE ABSOLU, S'APPLIQUE AU POURVOI EN C...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE JALLU FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE, RENDUE PAR LE PREMIER PRESIDENT D'UNE COUR D'APPEL, DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE RELEVE DE LA FORCLUSION RESULTANT DE L'EXPIRATION DU DELAI D'APPEL D'UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU ENTRE LUI-MEME ET LA DAME X... ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 540 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, RELATIF AU RELEVE DE FORCLUSION QUE LE PRESIDENT DE LA JURIDICTION COMPETENTE POUR CONNAITRE DE L'OPPOSITION OU DE L'APPEL SE PRONONCE SANS RECOURS ;

ATTENDU QUE CETTE DISPOSITION, PAR SA GENERALITE ET SON CARACTERE ABSOLU, S'APPLIQUE AU POURVOI EN CASSATION COMME A TOUTE AUTRE VOIE DE RECOURS ;

D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-14666
Date de la décision : 05/01/1978
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Ordonnance du Premier président relative au relevé de forclusion du délai d'appel (non).

* APPEL CIVIL - Délai - Inobservation - Forclusion - Relevé de forclusion - Ordonnance du Premier président - Voies de recours (non).

* POUVOIRS DES JUGES - Premier président - Ordonnance relative au relevé de forclusion du délai d'appel - Voies de recours (non).

Il résulte de l'article 540 du nouveau Code de procédure civile relatif au relevé de forclusion, que le président de la juridiction, compétent pour connaître de l'opposition ou de l'appel, se prononce sans recours. Cette disposition par sa généralité et son caractère absolu, s'applique au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours. Est donc irrecevable le pourvoi dirigé contre une ordonnance du premier président de la Cour d'appel qui a débouté une partie de sa demande en relevé de forclusion du délai d'appel.


Références :

Code de procédure civile 540

Décision attaquée : Premier Président de la Cour d'appel Rennes, 09 juillet 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-12-19 Bulletin 1977 II N. 241 p.175 (IRRECEVABILITE) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jan. 1978, pourvoi n°76-14666, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 6 P. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 6 P. 7

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Aubouin
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.14666
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