SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, COMIN, FAISANT ETAT DE SA QUALITE DE CREANCIER HYPOTHECAIRE, EST INTERVENU AUX OPERATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE DE BIENS SUCCESSORAUX ENTRE DIFFERENTS HERITIERS, DONT LES CONSORTS X..., EN PRODUISANT UN ACTE AUTHENTIQUE PAR LEQUEL CEUX-CI LUI AVAIENT CONSENTI UNE HYPOTHEQUE SUR LES DROITS INDIVIS DONT ILS ETAIENT TITULAIRES DANS UN IMMEUBLE ;
QUE LES CONSORTS X... ONT CONTESTE L'AUTHENTICITE DES SIGNATURES APPOSEES SUR L'ACTE NOTARIE ET DEMANDE A VERIFIER CELLE-CI, PAR LA PRODUCTION DE LA MINUTE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE CETTE PRETENTION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE LES CONSORTS LAPTES CONTESTAIENT AVOIR ETE PARTIES A L'ACTE ;
QUE LE FAIT QUE L'ACTE SOIT EN POSSESSION DU NOTAIRE LAISSAIT SUBSISTER LE FAIT QU'EUX MEMES N'EN ETAIENT PAS EN POSSESSION ET QUE PRECISEMENT CE SERAIT EN CE CAS QUE L'ARTICLE 73 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, MODIFIE PAR LE DECRET DU 17 DECEMBRE 1973, OUVRIRAIT L'EXERCICE DE L'ACTION TENDANT A L'OBTENTION DE PIECES DETENUES PAR UN TIERS AUX PERSONNES QUI ONT ETE PARTIES A L'ACTE ;
MAIS ATTENDU QUE LES PERSONNES ENONCEES COMME PARTIES DANS UN ACTE NOTARIE PEUVENT AVOIR CONNAISSANCE DE LA MINUTE DE CET ACTE EN L'ETUDE DU NOTAIRE ET NE SAURAIENT DONC SE PREVALOIR DE L'ARTICLE 73 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 POUR EN FAIRE ORDONNER LA PRODUCTION SUIVANT LES FORMES PREVUES A CE TEXTE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 AVRIL 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE ;