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20/12/1977 | FRANCE | N°75-13352

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 1977, 75-13352


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, COMIN, FAISANT ETAT DE SA QUALITE DE CREANCIER HYPOTHECAIRE, EST INTERVENU AUX OPERATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE DE BIENS SUCCESSORAUX ENTRE DIFFERENTS HERITIERS, DONT LES CONSORTS X..., EN PRODUISANT UN ACTE AUTHENTIQUE PAR LEQUEL CEUX-CI LUI AVAIENT CONSENTI UNE HYPOTHEQUE SUR LES DROITS INDIVIS DONT ILS ETAIENT TITULAIRES DANS UN IMMEUBLE ;

QUE LES CONSORTS X... ONT CONTESTE L'AUTHENTICITE DES SIGNATURES APPOSEES SUR L'ACTE NOTARIE ET DEMANDE A VERIFIER CELLE-CI, PAR LA PRODUCTION DE LA MINUTE ;<

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QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE CETTE PRETENTION ;

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, COMIN, FAISANT ETAT DE SA QUALITE DE CREANCIER HYPOTHECAIRE, EST INTERVENU AUX OPERATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE DE BIENS SUCCESSORAUX ENTRE DIFFERENTS HERITIERS, DONT LES CONSORTS X..., EN PRODUISANT UN ACTE AUTHENTIQUE PAR LEQUEL CEUX-CI LUI AVAIENT CONSENTI UNE HYPOTHEQUE SUR LES DROITS INDIVIS DONT ILS ETAIENT TITULAIRES DANS UN IMMEUBLE ;

QUE LES CONSORTS X... ONT CONTESTE L'AUTHENTICITE DES SIGNATURES APPOSEES SUR L'ACTE NOTARIE ET DEMANDE A VERIFIER CELLE-CI, PAR LA PRODUCTION DE LA MINUTE ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE CETTE PRETENTION ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE LES CONSORTS LAPTES CONTESTAIENT AVOIR ETE PARTIES A L'ACTE ;

QUE LE FAIT QUE L'ACTE SOIT EN POSSESSION DU NOTAIRE LAISSAIT SUBSISTER LE FAIT QU'EUX MEMES N'EN ETAIENT PAS EN POSSESSION ET QUE PRECISEMENT CE SERAIT EN CE CAS QUE L'ARTICLE 73 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, MODIFIE PAR LE DECRET DU 17 DECEMBRE 1973, OUVRIRAIT L'EXERCICE DE L'ACTION TENDANT A L'OBTENTION DE PIECES DETENUES PAR UN TIERS AUX PERSONNES QUI ONT ETE PARTIES A L'ACTE ;

MAIS ATTENDU QUE LES PERSONNES ENONCEES COMME PARTIES DANS UN ACTE NOTARIE PEUVENT AVOIR CONNAISSANCE DE LA MINUTE DE CET ACTE EN L'ETUDE DU NOTAIRE ET NE SAURAIENT DONC SE PREVALOIR DE L'ARTICLE 73 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 POUR EN FAIRE ORDONNER LA PRODUCTION SUIVANT LES FORMES PREVUES A CE TEXTE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 AVRIL 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-13352
Date de la décision : 20/12/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Obtention de pièces détenues par un tiers - Production ordonnée par le juge - Cas - Personne énoncée comme partie à l'acte - Acte notarié (non).

* NOTAIRE - Actes notariés - Minute - Consultation en l'étude du notaire - Personne énoncée à l'acte comme partie - Possibilité.

Les personnes énoncées comme parties dans un acte notarié peuvent avoir connaissance de la minute de cet acte en l'étude du notaire et ne sauraient donc se prévaloir de l'article 73 du décret du 20 juillet 1972 (devenu l'article 138 du nouveau code de procédure civile) pour en faire ordonner la production suivant les formes prévues par ce texte.


Références :

Code de procédure civile 138 nouveau RR1
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 73

Décision attaquée : Cour d'appel Basse-Terre, 21 avril 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 1977, pourvoi n°75-13352, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 486 P. 386
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 486 P. 386

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Pauthe CFF
Avocat général : AV.GEN. M. Gulphe
Rapporteur ?: RPR M. Ancel
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Labbé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.13352
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