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15/12/1977 | FRANCE | N°76-41108

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1977, 76-41108


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L122-14-5 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE SELON CE TEXTE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L122-14, L122-14-2 ET L122-14-4 NE SONT PAS APPLICABLES AUX SALARIES QUI FONT L'OBJET D'UN LICENCIEMENT COLLECTIF, JUSTIFIE PAR UN MOTIF ECONOMIQUE ;

ATTENDU QUE LAGIER, EDUCATEUR TECHNIQUE D'AGRICULTURE, AU SERVICE DE L'ASSOCIATION MARIE MERE DES PAUVRES, A ETE LICENCIE PAR CETTE ASSOCIATION, LE 10 JUILLET 1974, DANS LE CADRE D'UN LICENCIEMENT COLLECTIF JUSTIFIE PAR UN MOTIF ECONOMIQUE ;

QUE CETTE MESURE A ETE ANNULEE LE 18 JUILLET 1974, AU MOTIF QUE

LA PROCEDURE SUIVIE N'ETAIT PAS CONFORME A LA LOI, LAGIER AYANT E...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L122-14-5 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE SELON CE TEXTE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L122-14, L122-14-2 ET L122-14-4 NE SONT PAS APPLICABLES AUX SALARIES QUI FONT L'OBJET D'UN LICENCIEMENT COLLECTIF, JUSTIFIE PAR UN MOTIF ECONOMIQUE ;

ATTENDU QUE LAGIER, EDUCATEUR TECHNIQUE D'AGRICULTURE, AU SERVICE DE L'ASSOCIATION MARIE MERE DES PAUVRES, A ETE LICENCIE PAR CETTE ASSOCIATION, LE 10 JUILLET 1974, DANS LE CADRE D'UN LICENCIEMENT COLLECTIF JUSTIFIE PAR UN MOTIF ECONOMIQUE ;

QUE CETTE MESURE A ETE ANNULEE LE 18 JUILLET 1974, AU MOTIF QUE LA PROCEDURE SUIVIE N'ETAIT PAS CONFORME A LA LOI, LAGIER AYANT ETE ELU DELEGUE DU PERSONNEL LE 26 JUIN 1974, ET NE POUVANT ETRE CONGEDIE SANS FORMALITES PREALABLES ;

QU'IL A ETE LICENCIE A NOUVEAU, LE 17 SEPTEMBRE 1974, APRES L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ;

QUE LES JUGES DU FOND ONT CONDAMNE L'ASSOCIATION MARIE MERE DES PAUVRES A PAYER A LAGIER UNE INDEMNITE POUR AVOIR ETE LICENCIE SANS ENTRETIEN PREALABLE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTE DU TEXTE SUSVISE QUE LES DISPOSITIONS VISANT CET ENTRETIEN NE S'APPLIQUAIENT PAS, S'AGISSANT D'UN SALARIE QUI FAISAIT L'OBJET D'UN LICENCIEMENT COLLECTIF, JUSTIFIE PAR UN MOTIF ECONOMIQUE, LA COUR D'APPEL LES A VIOLEES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-41108
Date de la décision : 15/12/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Formalités légales - Application - Application à un congédiement collectif justifié par un motif économique (non).

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Congédiement collectif - Congédiement justifié par un motif économique - Formalités légales - Application (non).

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Formalités légales - Entretien avec le salarié - Application à un licenciement collectif justifié par un motif économique (non).

L'entretien préalable au licenciement prévu par l'article L 122-14 du Code du travail ne s'applique pas à un salarié qui fait l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique.


Références :

Code du travail L122-14 YN
Code du travail L122-14-5 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre sociale ), 22 avril 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 1977, pourvoi n°76-41108, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 710 P. 569
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 710 P. 569

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bolac CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Lutz
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.41108
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