La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/1977 | FRANCE | N°76-40781

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1977, 76-40781


SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L122-14,ETL122-14-3 ET L122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE QUI A CONDAMNE L'ASSOCIATION MARIE MERE DES PAUVRES (AMMP) A PAYER A SON ANCIEN EDUCATEUR TECHNIQUE D'AGRICULTURE LAGIER, UNE INDEMNITE POUR INOBSERVATION DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT, INTERVENU POUR UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, D'AVOIR MECONNU LA PROCEDURE PREVUE PAR LE PREMIER DES TEXTES SUSVISES ET SANCTIONNEE PAR L'ARTICLE L122-14-4 QUI IMPOSE AU JUGE DES LIMITES MINIMALES ET MAXIMAL

ES DE REPARATION DUE AU SALARIE ET D'AVOIR VIOL...

SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L122-14,ETL122-14-3 ET L122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE QUI A CONDAMNE L'ASSOCIATION MARIE MERE DES PAUVRES (AMMP) A PAYER A SON ANCIEN EDUCATEUR TECHNIQUE D'AGRICULTURE LAGIER, UNE INDEMNITE POUR INOBSERVATION DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT, INTERVENU POUR UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, D'AVOIR MECONNU LA PROCEDURE PREVUE PAR LE PREMIER DES TEXTES SUSVISES ET SANCTIONNEE PAR L'ARTICLE L122-14-4 QUI IMPOSE AU JUGE DES LIMITES MINIMALES ET MAXIMALES DE REPARATION DUE AU SALARIE ET D'AVOIR VIOLE LES DISPOSITIONS DE CES TEXTES, EN APPRECIANT DE FACON ARBITRAIRE ET SANS MOTIVER SA DECISION SUR CE POINT, BIEN QUE LAGIER EUT SOUTENU, DANS DES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, QUE LE MOTIF DU LICENCIEMENT N'ETAIT PAS SERIEUX ET QU'AINSI IL POUVAIT PRETENDRE A UNE INDEMNITE QUI NE POUVAIT ETRE INFERIEURE AU SALAIRE DES SIX DERNIERS MOIS ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LE LICENCIEMENT AVAIT POUR CAUSE DES DIFFICULTES ECONOMIQUES AYANT ENTRAINE LA FERMETURE DE L'ATELIER D'HORTICULTURE CONFIE A LAGIER, CE QUI EXCLUAIT EN L'ESPECE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L122-14-4 ;

D'OU IL SUIT QUE LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;

SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L420-22 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LAGIER QUI ETAIT DELEGUE DU PERSONNEL REPROCHE ENCORE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'AUTORISATION DE LICENCIER DONNEE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL AVAIT COUVERT L'ABSENCE D'EXAMEN DE L'AFFAIRE PAR LE COMITE D'ENTREPRISE OU D'ETABLISSEMENT, ALORS QUE S'AGISSANT D'UN TEXTE D'ORDRE PUBLIC, LA NULLITE DE LA PROCEDURE NE POUVAIT ETRE COUVERTE ;

QUE LE CONGEDIEMENT IRREGULIER ETAIT NUL, SANS QUE PUISSE ETRE RECHERCHE LE BIEN FONDE DES MOTIFS INVOQUES ET QU'IL POUVAIT PRETENDRE A SA REINTEGRATION OU A DES DOMMAGES ET INTERETS REPARANT SON ENTIER PREJUDICE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LAGIER AVAIT ETE LICENCIE APRES AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ;

D'OU IL SUIT QUE, LE LICENCIEMENT ETANT INTERVENU A LA SUITE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE INDIVIDUELLE DONT LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES NE PEUVENT QUE FAIRE APPLICATION SANS POUVOIR EN APPRECIER LA LEGALITE, LE MOYEN NE PEUT DAVANTAGE ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-40781
Date de la décision : 15/12/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Formalités légales - Application - Application à un congédiement collectif justifié par un motif économique (non).

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause économique - Application des dispositions de l'article L du Code du travail (non) / - * CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Absence - Indemnité - Attribution en cas de congédiement individuel justifié par un motif économique (non) /.

Les dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du travail ne s'appliquent pas au licenciement motivé par des difficultés économiques ayant entraîné la fermeture d'un atelier.

2) SEPARATION DES POUVOIRS - Délégués du personnel - Congédiement - Autorisation de l'inspecteur du travail - Appréciation de sa légalité - Compétence judiciaire (non).

DELEGUES DU PERSONNEL - Congédiement - Autorisation de l'inspecteur du travail - Appréciation de sa légalité - Compétence judiciaire (non).

Les tribunaux judiciaires ne peuvent apprécier la légalité de l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail au licenciement d'un représentant du personnel nonobstant l'absence de consultation éventuelle du comité d'entreprise. Il s'agit en effet d'une décision administrative dont ils doivent se borner à faire application.


Références :

(1)
(2)
Code du travail L122-14-4
Code du travail L420-22

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre sociale ), 22 avril 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 1977, pourvoi n°76-40781, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 709 P. 569
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 709 P. 569

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bolac CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Lutz
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.40781
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award