CASSATION PARTIELLE ET REJET DES POURVOIS FORMES PAR :
1° X... (JACQUES) ;
2° Y... (JACQUES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 11 JANVIER 1977, QUI, POUR FAUX EN ECRITURE PRIVEE, LES A CONDAMNES CHACUN A UN AN D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 3000 FRANCS D'AMENDE, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES.
LA COUR,
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LE MEMOIRE COMMUN PRODUIT EN DEMANDE ET LE MEMOIRE PRODUIT EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 150 ET 151 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFORME LE JUGEMENT ENTREPRIS, CONDAMNE LES DEMANDEURS, CHACUN, A UN AN D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 3000 FRANCS D'AMENDE ET, SUR LES INTERETS CIVILS, ALLOUE AU SYNDICAT 5000 FRANCS A LA CHARGE DE Y... ET 10000 FRANCS A CELLE DE X... ;AU MOTIF QU'EN REGULARISANT A POSTERIORI LE CONTRAT DE TRAVAIL, DESTINE A PERMETTRE A X... DE FAIRE FACE A L'EVENTUALITE, QUI S'EST REALISEE, D'UN BRUSQUE CONGEDIEMENT, LES DEMANDEURS AVAIENT, BIEN QUE Y... AIT CONSERVE EN 1972 LA MAJORITE AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LE POUVOIR DE DECISION, PARTICIPE A LA REALISATION D'UN FAUX, LEDIT CONTRAT N'AYANT PAS ETE SOUMIS A L'APPROBATION REQUISE PAR LES STATUTS, DES ADMINISTRATEURS DU SYNDICAT ;
ALORS QUE, D'UNE PART, ETANT CONSTANT QUE Y... CONSERVAIT LA MAJORITE AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION LORS DE L'ETABLISSEMENT DU CONTRAT LITIGIEUX, CE QUI PERMETTAIT A X... DE TENIR POUR ACQUIS, NONOBSTANT L'INOBSERVATION PUREMENT FORMELLE DE LA CONSULTATION PREALABLE REQUISE PAR LES STATUTS, L'ACCORD DUDIT CONSEIL ET EXCLUAIT TOUTE VOLONTE DE SIMULATION, L'ARRET INFIRMATIF N'A PU, SANS CONTRADICTION INTERNE, CONSTATER L'EXISTENCE AU SEIN DU CONSEIL D'UNE MAJORITE TOUJOURS FAVORABLE AU PRESIDENT EN PLACE ET RETENIR SIMULTANEMENT COMME CARACTERISTIQUE DU FAUX EN ECRITURES PRIVEES LE VICE DE FORME ET L'ANTIDATE DU CONTRAT, DECOULANT DE L'ABSENCE DE LA CONSULTATION PREVUE AUX STATUTS ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE SEUL FAIT PAR LES DEMANDEURS D'AVOIR SIGNE UN CONTRAT DE TRAVAIL DANS L'EVENTUALITE D'UN CHANGEMENT DE MAJORITE ET D'UN CONGEDIEMENT RAPIDE DU DIRECTEUR, NE POUVAIT CARACTERISER UNE INTENTION DELICTUEUSE, DEMENTIE PAR UN LEGITIME SOUCI DE SECURITE QUI EUT SUPPOSE LA VOLONTE DE COOPERER A UNE SIMULATION POUR PASSER OUTRE A UN REFUS DE LA MAJORITE DE CONSENTIR LES AVANTAGES STIPULES DANS L'ECRIT EN CAUSE ET AUCUNEMENT EXORBITANTS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'AYANT ETE CONGEDIE LE 17 DECEMBRE 1973 PAR LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL DU CONTROLE LAITIER DU FINISTERE, APRES QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE CET ORGANISME EUT ETE RENOUVELE ET QU'UN NOUVEAU PRESIDENT EUT ETE ELU EN REMPLACEMENT DE Y..., X..., QUI ETAIT LE DIRECTEUR DU SYNDICAT, A EXCIPE DES TERMES D'UN CONTRAT DE TRAVAIL, DATE DU 1ER SEPTEMBRE 1970, POUR RECLAMER, NOTAMMENT EN JUSTICE, DIVERSES INDEMNITES ;
QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LE DOCUMENT PRODUIT N'A PAS ETE ETABLI A LA DATE QU'IL MENTIONNE ;
ATTENDU QUE L'ARRET PRECISE ENCORE QUE LE CONTRAT EN CAUSE N'A PU REGULIEREMENT INTERVENIR FIN 1972, POUR REMPLACER UNE SUPPOSEE PRECEDENTE CONVENTION AYANT EU LA MEME TENEUR, AUCUNE DELIBERATION DU BUREAU NI DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SYNDICAT AVALISANT UN TEL COMPORTEMENT DE Y... N'AYANT ETE PRODUITE, NI MEME INVOQUEE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LES DEUX PREVENUS COUPABLES DE FAUX EN ECRITURE PRIVEE, LES JUGES, APRES AVOIR CONSTATE QUE X... NE CONTESTAIT PLUS QUE SON NOUVEAU CONTRAT AVAIT ETE REDIGE DANS L'EVENTUALITE DE SON CONGEDIEMENT PROCHAIN POUR REGULARISER LA SITUATION, RELEVENT QUE DE TELLES EXPLICATIONS VIENNENT CONFORTER LES AUTRES PRESOMPTIONS QU'ILS ONT PRECISEES ET ANALYSEES ET QUI PERMETTENT D'AFFIRMER QUE LE DOCUMENT LITIGIEUX N'ETAIT PAS LA REPRODUCTION D'UN CONTRAT DE TRAVAIL ANTERIEUR, MAIS UN FAUX QUE Y... A SIGNE POUR PERMETTRE A X... DE PRETENDRE A DES AVANTAGES ILLICITES EN CAS DE CONGEDIEMENT ;
ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS SOUVERAINES QUI CARACTERISENT SANS INSUFFISANCE NI CONTRADICTION TOUS LES ELEMENTS DU DELIT DE FAUX EN ECRITURE PRIVEE RETENU A LA CHARGE DES DEUX PREVENUS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR AUCUN DES GRIEFS FORMULES PAR LE MOYEN ;
QU'EN EFFET, SI LES ENONCIATIONS MENSONGERES AUXQUELLES LES PARTIES CROIENT POUVOIR CONSENTIR DANS UNE CONVENTION PEUVENT NE CONSTITUER QU'UNE SIMPLE SIMULATION NON PUNISSABLE, IL EN EST AUTREMENT LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, LES FAUSSES ENONCIATIONS ONT ETE CONCERTEES AVEC L'INTENTION COUPABLE DE TROMPER LES TIERS ET DE LEUR PORTER EVENTUELLEMENT UN PREJUDICE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
MAIS SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 150 DU CODE PENAL, 427 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1382 DU CODE CIVIL, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, INFIRMANT LE JUGEMENT DE RELAXE, A CONDAMNE LES DEMANDEURS, CHACUN, A UN AN D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 3000 FRANCS D'AMENDE ET, SUR LES INTERETS CIVILS, ALLOUE AU SYNDICAT 5000 FRANCS A LA CHARGE DE Y... ET 10000 FRANCS A CELLE DE X... ;AU MOTIF QUE LE DIRECTEUR AURAIT, AVEC LA COMPLAISANCE COUPABLE DU PRESIDENT, OBTENU DES REMBOURSEMENTS DE FRAIS INDUS AU VU DE NOTES FALSIFIEES FORMANT DOUBLE EMPLOI OU SURCHARGEES ET QU'IL NE POUVAIT JUSTIFIER DU NOMBRE EXACT DE JOURS DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRES POUR LESQUELS IL AVAIT PERCU DES INDEMNITES ;
ALORS QUE, D'UNE PART, NE CONSTITUENT PAS UN TITRE, DONT L'ALTERATION EST, PAR ELLE-MEME, GENERATRICE DU PREJUDICE CARACTERISANT LE DELIT DE FAUX EN ECRITURE PRIVEE, LES DECLARATIONS ETABLIES PAR UN EMPLOYE AU SUJET DE SES FRAIS REMBOURSABLES ET QU'EN L'ESPECE L'ARRET INFIRMATIF A OMIS DE PRECISER L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE POUR LE SYNDICAT, INSUSCEPTIBLE DE DECOULER DE LA SIMPLE PRODUCTION DE PIECES QUI, LOIN D'ETRE DES TITRES OU DES DOCUMENTS AUXQUELS LA LOI ATTACHE UNE VALEUR PROBANTE, ETAIENT SOUMISES A DES VERIFICATIONS, EFFECTUEES PAR LES PERSONNES HABILITEES SELON LES PROPRES CONSTATATIONS DES JUGES D'APPEL ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, SAISI D'UNE PREVENTION NE VISANT QUE LA FALSIFICATION PRETENDUE DES FRAIS REMBOURSABLES AU DIRECTEUR DU SYNDICAT, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT RETENIR UNE INFRACTION SUPPLEMENTAIRE, DEDUITE D'UNE EXAGERATION DES JOURS DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRES, OUVRANT DROIT A REMBOURSEMENT, SANS CONSTATER QUE LES DEMANDEURS AURAIENT FORMELLEMENT ACCEPTE LE DEBAT SUR CES FAITS NOUVEAUX, AYANT EGALEMENT UNE INCIDENCE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR DES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION, QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QU'AVANT DE LE DECLARER COUPABLE DE FAUX EN ECRITURE PRIVEE ET DE LE CONDAMNER A DES REPARATIONS CIVILES AU BENEFICE DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL DU CONTROLE LAITIER DU FINISTERE, PRIS EN LA PERSONNE DE Z..., L'ARRET ENONCE QUE POUR SE FAIRE REMBOURSER DIVERS FRAIS ET INDEMNITES, X..., QUI ETAIT LE DIRECTEUR DUDIT SYNDICAT, A PROFITE DE LA COMPLAISANCE DE Y..., QUI, A CETTE EPOQUE, EN ETAIT LE PRESIDENT, POUR PRODUIRE DES NOTES OU FACTURES DONT CERTAINES ETAIENT FALSIFIEES ET D'AUTRES NON SUJETTES A REMBOURSEMENT ;
QU'IL APPARAIT, SELON LA MEME DECISION, QUE DANS D'AUTRES CAS, AUCUNE JUSTIFICATION N'A ETE PRODUITE ;
ATTENDU QUE, D'UNE PART, IL NE RESULTE PAS DE CES ENONCIATIONS QUE CHACUN DES ECRITS MENSONGERS PRESENTES PAR X... AIT EU UN CARACTERE PROBATOIRE, DES MEMOIRES OU AUTRES DOCUMENTS TELS QUE CEUX ENUMERES, QUI SONT PAR LEUR NATURE SOUMIS A DISCUSSION ET A VERIFICATION, NE CONSTITUANT PAS, EN L'ABSENCE DE TOUTES AUTRES PRECISIONS, DES TITRES SUSCEPTIBLES D'ENTRER DANS LES PREVISIONS DES ARTICLES 147 ET 150 DU CODE PENAL ;
ATTENDU QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE NE PERMET A LA COUR DE CASSATION DE CONTROLER SI, LE CAS ECHEANT, LES ELEMENTS D'AUTRES DELITS TELS QUE CELUI D'ESCROQUERIE, POURRAIENT SE TROUVER REUNIS ;
ET ATTENDU QUE LE MOYEN VISE DES FAITS REPROCHES AU SEUL X... ;
QU'EN CE QUI CONCERNE CE DEMANDEUR, LA DECLARATION DE CULPABILITE COMME LA DECISION STATUANT SUR LES REPARATIONS ACCORDEES A LA PARTIE CIVILE MANQUENT DE BASE LEGALE ;
QUE DES LORS, ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LA CASSATION EST ENCOURUE A SON EGARD ;
PAR CES MOTIFS : ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ;
SUR LE POURVOI DE Y... :
REJETTE LE POURVOI ;
SUR LE POURVOI DE X... :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES DU 11 JANVIER 1977, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A STATUE SUR L'ACTION PUBLIQUE ET SUR L'ACTION CIVILE DIRIGEES CONTRE LE SEUL X..., TOUTES AUTRES DISPOSITION ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.