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08/12/1977 | FRANCE | N°75-15406

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 1977, 75-15406


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE CONFIRMATIVE ATTAQUEE, RENDUE PAR LE PREMIER PRESIDENT D'UNE COUR D'APPEL EN VERTU DE L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 25 AOUT 1972 RELATIF AU REGIME TRANSITOIRE DE REMUNERATION DES AVOCATS, ET QUI MENTIONNE AVOIR ETE PRONONCEE PAR M SORNAY, PRESIDENT DE CHAMBRE SPECIALEMENT DESIGNE PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT, DE NE PAS INDIQUER LA DATE DE CETTE ORDONNANCE, CE QUI NE PERMETTRAIT PAS DE VERIFIER LA REGULARITE DE LA DESIGNATION DU PRESIDENT DE CHAMBRE SUPPLEANT LE PREMIER PRESIDENT ;

MAIS ATTENDU QUE, DANS LE SILENCE DE

LA DECISION, LE REMPLACEMENT D'UN MAGISTRAT EMPECHE D...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE CONFIRMATIVE ATTAQUEE, RENDUE PAR LE PREMIER PRESIDENT D'UNE COUR D'APPEL EN VERTU DE L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 25 AOUT 1972 RELATIF AU REGIME TRANSITOIRE DE REMUNERATION DES AVOCATS, ET QUI MENTIONNE AVOIR ETE PRONONCEE PAR M SORNAY, PRESIDENT DE CHAMBRE SPECIALEMENT DESIGNE PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT, DE NE PAS INDIQUER LA DATE DE CETTE ORDONNANCE, CE QUI NE PERMETTRAIT PAS DE VERIFIER LA REGULARITE DE LA DESIGNATION DU PRESIDENT DE CHAMBRE SUPPLEANT LE PREMIER PRESIDENT ;

MAIS ATTENDU QUE, DANS LE SILENCE DE LA DECISION, LE REMPLACEMENT D'UN MAGISTRAT EMPECHE DOIT ETRE PRESUME AVOIR EU LIEU CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA LOI ;

QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA DECISION QUE LA SOCIETE IENA COMMERCIAL BUILDING AVAIT ASSIGNE LA SOCIETE LOMBARD PLACE SECURITIES EN REALISATION D'UNE PROMESSE DE VENTE D'IMMEUBLES QUE LA DEFENDERESSE LUI AVAIT PRETENDUMENT CONSENTIE ;

QUE LA DEMANDERESSE, DEBOUTEE ET CONDAMNEE AUX DEPENS, A FAIT OPPOSITION A L'ORDONNANCE DE TAXE DES FRAIS DE ROUGEOT, AVOCAT DE LA SOCIETE LOMBARD PLACE SECURITIES ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR ALLOUE A ROUGEOT UN DROIT PROPORTIONNEL CALCULE SUR LA VALEUR DES IMMEUBLES, ALORS QUE LA PROMESSE DE VENTE A LAQUELLE AURAIT ETE REFUSE TOUT EFFET JURIDIQUE NE SAURAIT CONSTITUER L'ACTE PREVU PAR L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 2 AVRIL 1960 FIXANT LE TARIF DES AVOUES ;

MAIS ATTENDU QUE L'ORDONNANCE CONSTATE QUE, SI LE PRIX DES IMMEUBLES N'ETAIT PAS EN LITIGE, LA CONTESTATION PORTAIT SUR LEUR PROPRIETE, LA SOCIETE IENA COMMERCIAL BUILDING AYANT DEMANDE AU TRIBUNAL DE DIRE QUE LA VENTE LITIGIEUSE ETAIT PARFAITE ;

QU'ELLE EN DEDUIT EXACTEMENT QUE LE DROIT PROPORTIONNEL DEVAIT ETRE CALCULE SUR LA VALEUR DES IMMEUBLES, TELLE QU'ENONCEE DANS L'ACTE CONTESTE ;

QU'AINSI LA DECISION, LEGALEMENT JUSTIFIEE, ECHAPPE A LA CRITIQUE DU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 17 OCTOBRE 1975 PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-15406
Date de la décision : 08/12/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Magistrat empêché - Remplacement - Présomption de régularité.

Dans le silence d'une décision, le remplacement d'un magistrat empêché doit être présumé avoir eu lieu conformément aux prescriptions de la loi.

2) AVOCAT - Frais de procédure - Tarif - Décret du 2 avril 1960 - Droit proportionnel - Assiette - Action en réalisation de promesse de vente d'immeubles - Valeur des immeubles.

FRAIS ET DEPENS - Taxe - Avocat - Droit proportionnel - Assiette - Action en réalisation de promesse de vente d'immeubles - Valeur des immeubles.

Le droit proportionnel dû à l'avocat constitué dans un litige concernant la réalisation d'une promesse de vente d'immeuble prétendument consentie, doit - bien que le prix de ces immeubles n'ait pas été contesté - être calculé sur la valeur des immeubles telle qu'énoncée dans l'acte litigieux, dès lors que la contestation portait sur la propriété des immeubles dont une partie avait demandé au Tribunal de dire la vente parfaite.


Références :

(2)
Décret 60-323 du 02 avril 1960 ART. 10

Décision attaquée : Premier Président de la Cour d'appel Paris, 17 octobre 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-03-27 Bulletin 1974 II N. 109 p.92 (REJET) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-05-31 Bulletin 1976 II N. 180 p.140 (REJET) et les arrêts cités. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 déc. 1977, pourvoi n°75-15406, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 234 P. 171
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 234 P. 171

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Granjon
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lemaître

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.15406
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