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08/12/1977 | FRANCE | N°75-14292

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 1977, 75-14292


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX X... AYANT INSTALLE UN RESTAURANT DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE DONT LA SOCIETE DE GERANCE VAROISE ETAIT SYNDIC, ONT ETE DECLARES RESPONSABLES ENVERS LE COPROPRIETAIRE FERDINAND DES Y... DE VOISINAGE DUS A L'EXPLOITATION DE LEUR ETABLISSEMENT ;

QU'ILS FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LES AVOIR CONDAMNES SOUS ASTREINTE A NE PLUS UTILISER LA COUR COMMUNE COMME DEPENDANCE DE LEUR RESTAURANT, A ASSURER LA FERMETURE DE SES DEUX ISSUES DANS LA COUR AINSI QUE CELLE DE LA PORTE ET DU VASISTAS, ALORS QUE L'ARRET AURAIT CONSTATE Q

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX X... AYANT INSTALLE UN RESTAURANT DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE DONT LA SOCIETE DE GERANCE VAROISE ETAIT SYNDIC, ONT ETE DECLARES RESPONSABLES ENVERS LE COPROPRIETAIRE FERDINAND DES Y... DE VOISINAGE DUS A L'EXPLOITATION DE LEUR ETABLISSEMENT ;

QU'ILS FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LES AVOIR CONDAMNES SOUS ASTREINTE A NE PLUS UTILISER LA COUR COMMUNE COMME DEPENDANCE DE LEUR RESTAURANT, A ASSURER LA FERMETURE DE SES DEUX ISSUES DANS LA COUR AINSI QUE CELLE DE LA PORTE ET DU VASISTAS, ALORS QUE L'ARRET AURAIT CONSTATE QUE L'UTILISATION DE LA COUR COMMUNE PERMETTAIT D'ASSURER LE FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT MALGRE L'EXIGUITE DU RESTAURANT, ET QUE LES COPROPRIETAIRES LES AURAIENT, EN ASSEMBLEE GENERALE, AUTORISES A OUVRIR UN RESTAURANT CE QUI IMPLIQUERAIT L'AUTORISATION D'UTILISER LA COUR COMMUNE POUR L'EXPLOITATION DE L'ETABLISSEMENT ;

QU'IL EN RESULTERAIT QUE LA COUR D'APPEL, SI ELLE AVAIT LA FACULTE D'IMPOSER AUX EPOUX X... DE FAIRE CESSER TOUT BRUIT DANS LA COUR COMMUNE, N'AURAIT PU INTERDIRE PUREMENT ET SIMPLEMENT L'USAGE DE CELLE-CI CE QUI AURAIT POUR CONSEQUENCE L'IMPOSSIBILITE D'EXPLOITER LE RESTAURANT ET DONC SA FERMETURE, MESURE QUE L'ARRET AURAIT DECLARE ECARTER ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER L'ETENDUE DU DOMMAGE ET LES MODALITES SUSCEPTIBLES D'EN ASSURER LA REPARATION QUE LA COUR D'APPEL A, SANS SE CONTREDIRE, ORDONNE LES MESURES QU'ELLE ESTIMAIT PROPRES A FAIRE CESSER LES Y... DUS A L'EXPLOITATION DU RESTAURANT X..., Y... DONT ELLE A CONSTATE QUE LA MESURE EXCEDE LES INCONVENIENTS NORMAUX DU VOISINAGE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-14292
Date de la décision : 08/12/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Modalités - Pouvoir souverain des juges du fond.

* PROPRIETE - Voisinage - Troubles - Réparation - Modalités - Mesures propres à faire cesser les troubles.

Les juges du fond apprécient souverainement l'étendue du dommage et les modalités susceptibles d'en assurer la réparation. Ils peuvent donc ordonner les mesures qu'ils estiment de nature à faire cesser des troubles de voisinage dont ils constatent que la mesure excède les inconvénients normaux.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 3 ), 21 mai 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1963-10-16 Bulletin 1963 II N. 628 p.470 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-05-06 Bulletin 1976 II N. 150 p.117 (REJET) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 déc. 1977, pourvoi n°75-14292, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 236 P. 172
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 236 P. 172

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR Mme Théodore
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.14292
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