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30/11/1977 | FRANCE | N°76-40608

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1977, 76-40608


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L223-11 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE POUR ALLOUER UN COMPLEMENT D'INDEMNITE DE CONGES PAYES A NOUVEL, CHAUFFEUR DE TAXI AU SERVICE DE LA SOCIETE COPAGAU, LEQUEL RECLAMAIT QU'ELLE SOIT CALCULEE SUR LE SALAIRE FICTIF DE LA PERIODE DE CONGES ET NON D'APRES SON SALAIRE REEL ANTERIEUR, LES JUGES DU FOND ONT DIVISE SA REMUNERATION GLOBALE DU PRECEDENT TRIMESTRE PAR LE NOMBRE DE JOURS EFFECTIVEMENT TRAVAILLES ET ONT FIXE L'INDEMNITE DE CONGE EN MULTIPLIANT CE CHIFFRE PAR LE NOMBRE TOTAL DES JOURS OUVRABLES ;
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SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L223-11 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE POUR ALLOUER UN COMPLEMENT D'INDEMNITE DE CONGES PAYES A NOUVEL, CHAUFFEUR DE TAXI AU SERVICE DE LA SOCIETE COPAGAU, LEQUEL RECLAMAIT QU'ELLE SOIT CALCULEE SUR LE SALAIRE FICTIF DE LA PERIODE DE CONGES ET NON D'APRES SON SALAIRE REEL ANTERIEUR, LES JUGES DU FOND ONT DIVISE SA REMUNERATION GLOBALE DU PRECEDENT TRIMESTRE PAR LE NOMBRE DE JOURS EFFECTIVEMENT TRAVAILLES ET ONT FIXE L'INDEMNITE DE CONGE EN MULTIPLIANT CE CHIFFRE PAR LE NOMBRE TOTAL DES JOURS OUVRABLES ;

ATTENDU CEPENDANT QUE, D'UNE PART, IL N'AVAIT ETE ALLEGUE AUCUNE AUGMENTATION DES SALAIRES ENTRE TEMPS ;

QUE, D'AUTRE PART, LA SOCIETE COPAGAU AVAIT FAIT VALOIR DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE QUE L'INTERESSE N'AURAIT PAS PRIS MOINS DE REPOS HEBDOMADAIRE PENDANT LA PERIODE DE CONGE QU'AU COURS DU TRIMESTRE PRECEDENT, CE DONT IL SUIVAIT QUE NE POUVAIT ETRE PRISE EN CONSIDERATION LA TOTALITE DES JOURS OUVRABLES COMPRIS DANS LE CONGE ;

QU'ENFIN IL N'A PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE SOUTENANT QUE L'ASSIETTE DE L'INDEMNITE, S'AGISSANT DE CHAUFFEURS REMUNERES POUR PARTIE EN POURBOIRE DEVAIT ETRE FIXEE A 35 % DU COMPTEUR, SANS QUE LES PRIMES DEJA INCLUSES DANS CE FORFAIT PUISSENT ETRE CUMULEES PAR APPLICATION DES ARTICLES 54G, ALINEA 5, DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL ET DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 19 SEPTEMBRE 1959 ;

D'OU IL SUIT QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 NOVEMBRE 1975 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VERSAILLES ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-40608
Date de la décision : 30/11/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité - Calcul - Période de référence - Mode de calcul par équivalence - Article 54-G du livre II du Code du travail.

* AUTOMOBILE - Taxi - Entreprise de taxi - Chauffeur salarié - Congés payés - Indemnité - Calcul - Période de référence - Mode de calcul pour équivalence - Article 54-G du livre II du Code du travail.

Doit être cassée la sentence prud"homale qui, pour calculer l'indemnité de congés payés d'un chauffeur de taxi, divise sa rémunération globale du trimestre précédant la date des congés payés par le nombre de jours effectivement travaillés et multiplie le chiffre obtenu par le nombre total de jours ouvrables, alors d'une part qu'aucune augmentation de salaire n'était alléguée, alors d'autre part qu'il n'a pas été répondu aux conclusions de l'employeur selon lesquelles, ne pouvait être prise en considération la totalité des jours ouvrables compris dans le congé, et alors enfin, que dans des conclusions délaissées, l'employeur soutenait que l'assiette de l'indemnité, s'agissant de chauffeurs rémunérés en partie au pourboire, devait être fixée à 35 % du compteur sans que les primes déjà incluses dans ce forfait puissent être annulées par application des articles 54-G alinéa 5 du Livre II de l'ancien Code du travail et de l'arrêté ministériel du 19 septembre 1959.


Références :

Arrêté du 19 septembre 1959
Code de procédure civile 455 nouveau
Code du travail 2054-G AL. 5
Code du travail L223-11

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Paris, 21 novembre 1975

Même espèce : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1977-11-30 (CASSATION) N. 76-40.609 S.A. COPAGAU. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1972-12-18 Bulletin 1972 V N. 704 p. 645 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 1977, pourvoi n°76-40608, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 674 P. 538
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 674 P. 538

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Lutz
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.40608
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