SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LES EPOUX C..., Z... SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE DE MEUBLES ET ACQUETS, ONT VENDU, LE 27 JUIN 1957, A DAME Y... ET A MARCU DEUX PARCELLES DE TERRE DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE ;
QUE DAME A... EPOUSE X..., HERITIERE DES VENDEURS SE FONDANT SUR LE FAIT QUE L'ACTE DE VENTE NOTARIE N'ETAIT PAS SIGNE DE OLIVI-MARIANI, MAIS SEULEMENT DE LA FEMME DE CE DERNIER ET SE TROUVANT ENTACHE DE NULLITE, A EXERCE CONTRE LES ACQUEREURS UNE ACTION EN REVENDICATION ;
QUE LE TRIBUNAL Y A FAIT DROIT ET QU'EN APPEL LES ACQUEREURS ONT APPELE EN GARANTIE LE NOTAIRE INSTRUMENTAIRE AINSI QUE LA CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA ;
QUE LA COUR D'APPEL A CONFIRME LE JUGEMENT ET A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL EN GARANTIE FORME POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE SANS REPONDRE AU CHEF PRECIS ET DISTINCT DES CONCLUSIONS D'APPEL INVOQUANT LA CONFIRMATION INDISCUTABLE DE L'ACTE DU 27 JUIN 1957 PAR VEUVE B..., FAUTE DE CONTESTATION PAR ELLE, POSTERIEUREMENT AU DECES DE SON MARI, DE LA POSSESSION DES PARCELLES LITIGIEUSES ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT ENONCE QUE L'ACTE LITIGIEUX ETAIT NUL POUR LE TOUT D'UNE NULLITE ABSOLUE FAUTE DE SIGNATURE DU MARI ET N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE DE CONFIRMATION, LA COUR D'APPEL A IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT ECARTE LE MOYEN PRIS D'UNE PRETENDUE CONFIRMATION DE LA DAME B... ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL EN GARANTIE FORME EN CAUSE D'APPEL CONTRE LE NOTAIRE ET LA CAISSE DE GARANTIE, ALORS QUE, DANS L'INSTANCE OUVERTE PAR L'ASSIGNATION DE L'HERITIERE DU SIEUR C... EN DATE DU 21 JUIN 1967, EN VUE DE VOIR DELAISSER PAR LES ACQUEREURS LES PARCELLES LITIGIEUSES, C'EST L'EVOLUTION DU LITIGE QUI A CONDUIT A DECOUVRIR ET DEGAGER LA RESPONSABILITE DU NOTAIRE ET, PAR SUITE, DE LA CAISSE DE GARANTIE, AVEC LA CONFIRMATION APPORTEE PAR LE JUGEMENT DU 28 MAI 1970, CE QUI JUSTIFIERAIT L'APPEL EN CAUSE DEVANT LA COUR D'APPEL ;
MAIS ATTENDU QUE L'EVOLUTION DU LITIGE, AU SENS DE L'ARTICLE 98 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, IMPLIQUE L'EXISTENCE D'ELEMENTS IGNORES DES PARTIES LORS DES DEBATS DE PREMIERE INSTANCE OU RESULTANT DU JUGEMENT LUI-MEME ;
QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE TOUS LES ELEMENTS DU LITIGE TANT DANS LES RAPPORTS ENTRE LES PARTIES QUE VIS-A-VIS DU NOTAIRE ET DE LA CAISSE DE GARANTIE ETAIENT CONNUS AVANT LE JUGEMENT ;
QUE C'EST DONC A BON DROIT QU'ELLE A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL EN INTERVENTION FORCEE FORME POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT ELLE ;
QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PRECEDENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA