La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/1977 | FRANCE | N°75-12562

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 novembre 1977, 75-12562


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LES EPOUX C..., Z... SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE DE MEUBLES ET ACQUETS, ONT VENDU, LE 27 JUIN 1957, A DAME Y... ET A MARCU DEUX PARCELLES DE TERRE DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE ;

QUE DAME A... EPOUSE X..., HERITIERE DES VENDEURS SE FONDANT SUR LE FAIT QUE L'ACTE DE VENTE NOTARIE N'ETAIT PAS SIGNE DE OLIVI-MARIANI, MAIS SEULEMENT DE LA FEMME DE CE DERNIER ET SE TROUVANT ENTACHE DE NULLITE, A EXERCE CONTRE LES ACQUEREURS UNE ACTION EN REVENDICATION ;

QUE LE TRIBUNAL Y A FAIT DROIT ET QU'EN APPEL LES ACQUEREURS ONT APPELE E

N GARANTIE LE NOTAIRE INSTRUMENTAIRE AINSI QUE LA CAISSE RE...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LES EPOUX C..., Z... SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE DE MEUBLES ET ACQUETS, ONT VENDU, LE 27 JUIN 1957, A DAME Y... ET A MARCU DEUX PARCELLES DE TERRE DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE ;

QUE DAME A... EPOUSE X..., HERITIERE DES VENDEURS SE FONDANT SUR LE FAIT QUE L'ACTE DE VENTE NOTARIE N'ETAIT PAS SIGNE DE OLIVI-MARIANI, MAIS SEULEMENT DE LA FEMME DE CE DERNIER ET SE TROUVANT ENTACHE DE NULLITE, A EXERCE CONTRE LES ACQUEREURS UNE ACTION EN REVENDICATION ;

QUE LE TRIBUNAL Y A FAIT DROIT ET QU'EN APPEL LES ACQUEREURS ONT APPELE EN GARANTIE LE NOTAIRE INSTRUMENTAIRE AINSI QUE LA CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA ;

QUE LA COUR D'APPEL A CONFIRME LE JUGEMENT ET A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL EN GARANTIE FORME POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE SANS REPONDRE AU CHEF PRECIS ET DISTINCT DES CONCLUSIONS D'APPEL INVOQUANT LA CONFIRMATION INDISCUTABLE DE L'ACTE DU 27 JUIN 1957 PAR VEUVE B..., FAUTE DE CONTESTATION PAR ELLE, POSTERIEUREMENT AU DECES DE SON MARI, DE LA POSSESSION DES PARCELLES LITIGIEUSES ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT ENONCE QUE L'ACTE LITIGIEUX ETAIT NUL POUR LE TOUT D'UNE NULLITE ABSOLUE FAUTE DE SIGNATURE DU MARI ET N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE DE CONFIRMATION, LA COUR D'APPEL A IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT ECARTE LE MOYEN PRIS D'UNE PRETENDUE CONFIRMATION DE LA DAME B... ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL EN GARANTIE FORME EN CAUSE D'APPEL CONTRE LE NOTAIRE ET LA CAISSE DE GARANTIE, ALORS QUE, DANS L'INSTANCE OUVERTE PAR L'ASSIGNATION DE L'HERITIERE DU SIEUR C... EN DATE DU 21 JUIN 1967, EN VUE DE VOIR DELAISSER PAR LES ACQUEREURS LES PARCELLES LITIGIEUSES, C'EST L'EVOLUTION DU LITIGE QUI A CONDUIT A DECOUVRIR ET DEGAGER LA RESPONSABILITE DU NOTAIRE ET, PAR SUITE, DE LA CAISSE DE GARANTIE, AVEC LA CONFIRMATION APPORTEE PAR LE JUGEMENT DU 28 MAI 1970, CE QUI JUSTIFIERAIT L'APPEL EN CAUSE DEVANT LA COUR D'APPEL ;

MAIS ATTENDU QUE L'EVOLUTION DU LITIGE, AU SENS DE L'ARTICLE 98 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, IMPLIQUE L'EXISTENCE D'ELEMENTS IGNORES DES PARTIES LORS DES DEBATS DE PREMIERE INSTANCE OU RESULTANT DU JUGEMENT LUI-MEME ;

QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE TOUS LES ELEMENTS DU LITIGE TANT DANS LES RAPPORTS ENTRE LES PARTIES QUE VIS-A-VIS DU NOTAIRE ET DE LA CAISSE DE GARANTIE ETAIENT CONNUS AVANT LE JUGEMENT ;

QUE C'EST DONC A BON DROIT QU'ELLE A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL EN INTERVENTION FORCEE FORME POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT ELLE ;

QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PRECEDENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-12562
Date de la décision : 08/11/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Réponse suffisante - Réponse implicite - Vente - Nullité - Confirmation de la vente - Prononcé de la nullité.

VENTE - Nullité - Confirmation de la vente - Conclusions - Réponse implicite - Prononcé de la nullité.

Ecarte implicitement mais nécessairement le moyen pris de la prétendue confirmation d'une vente par l'ayant droit des vendeurs, la Cour d'appel qui énonce que l'acte de vente d'immeubles dépendant de la communauté par les époux était nul pour le tout d'une nullité absolue faute de signature du mari et n'était pas susceptible de confirmation.

2) PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Intervention en appel - Conditions - Evolution du litige - Elément nouveau né du jugement ou survenu postérieurement.

APPEL CIVIL - Intervention - Recevabilité - Intervention forcée / - * APPEL EN GARANTIE - Procédure - Demande formée en cause d'appel contre un intervenant forcé - Conditions - Evolution du litige - Eléments connus en première instance de l'appelant en garantie /.

L'évolution du litige, au sens de l'article 98 du décret du 28 août 1972, implique l'existence d'éléments ignorés des parties lors du débat de première instance ou résultant du jugement lui-même. Dès lors, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel, après avoir énoncé que tous les éléments du litige tant dans les rapports entre les parties que vis-à-vis du notaire et de la Caisse régionale de garantie des notaires étaient connus avant le jugement, a déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée formée pour la première fois devant elle contre le notaire et la Caisse de garantie par les acquéreurs d'un bien immobilier dont la vente a été déclarée nulle pour défaut de signature de l'acte de vente notarié par l'un des copropriétaires.


Références :

(1)
(2)
Code de procédure civile 555 nouveau RR2
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 102
Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 98

Décision attaquée : Cour d'appel Bastia (Chambre civile ), 24 février 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1977-05-10 Bulletin 1977 I N. 220 p.174 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 nov. 1977, pourvoi n°75-12562, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 404 P. 322
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 404 P. 322

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Voulet CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Gulphe
Rapporteur ?: RPR M. Guimbellot
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Colas de la Noue

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.12562
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award