SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI: VU L'ARTICLE 1ER DU DECRET N. 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967;
ATTENDU QUE LE RECOURS EN CASSATION N'EST OUVERT QUE CONTRE LES DECISIONS JUDICIAIRES RENDUES EN DERNIER RESSORT;
QUE LES JUGEMENTS INTERPRETATIFS ONT, QUANT AUX VOIES DE RECOURS, LE MEME CARACTERE ET SONT SOUMIS AUX MEMES REGLES QUE LES JUGEMENTS INTERPRETES;
ATTENDU QUE QUILICI A FORME UN POURVOI CONTRE LE CHEF DU JUGEMENT DU 15 AVRIL 1976, INTERPRETANT UN PRECEDENT JUGEMENT QUI AVAIT FIXE LE MONTANT DE LA PENSION ALIMENTAIRE QU'IL DEVAIT VERSER A SA FEMME PENDANT LA DUREE DE L'INSTANCE;
QUE, BIEN QUE LE JUGEMENT INTERPRETE FUT PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, LE JUGEMENT ATTAQUE RESTE SUSCEPTIBLE D'APPEL;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI EST IRRECEVABLE;
PAR CES MOTIFS: DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 15 AVRIL 1976 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS