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07/07/1977 | FRANCE | N°76-40803

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 1977, 76-40803


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ENSEMBLE DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE LECLERC AU SERVICE DE LAQUELLE RENARD A TRAVAILLE, COMME CHEF MAGASINIER, DU 1ER OCTOBRE 1952 AU 1ER AVRIL 1973, DATE DE SA MISE A LA RETRAITE, REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE SALARIE BIEN QU'AYANT BENEFICIE PENDANT LA DUREE DE SON EMPLOI DES AVANTAGES DE LA POSITION "CADRE", ETAIT EN DROIT DE RECLAMER CEUX AFFERENTS A SA QUALITE D'AGENT DE

MAITRISE, ALORS QUE LES JUGES DU FOND AVAIENT L...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ENSEMBLE DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE LECLERC AU SERVICE DE LAQUELLE RENARD A TRAVAILLE, COMME CHEF MAGASINIER, DU 1ER OCTOBRE 1952 AU 1ER AVRIL 1973, DATE DE SA MISE A LA RETRAITE, REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE SALARIE BIEN QU'AYANT BENEFICIE PENDANT LA DUREE DE SON EMPLOI DES AVANTAGES DE LA POSITION "CADRE", ETAIT EN DROIT DE RECLAMER CEUX AFFERENTS A SA QUALITE D'AGENT DE MAITRISE, ALORS QUE LES JUGES DU FOND AVAIENT L'OBLIGATION DE RECHERCHER EN FONCTION DE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, SI CELLES-CI, EN APPLIQUANT VOLONTAIREMENT ET CONSTAMMENT PENDANT PLUS DE DIX ANS LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE RELATIVES AUX AVANTAGES CONSENTIS A LA CATEGORIE "CADRE" AVAIENT ENTENDU RESTREINDRE LA PORTEE DE LEURS STIPULATIONS, EN ECARTANT LES AUTRES CLAUSES DE LA MEME CONVENTION PLUS AVANTAGEUSES POUR LES AGENTS DE MAITRISE;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LA SOCIETE LECLERC NE PRETENDAIT PLUS QUE RENARD AVAIT OCCUPE UN EMPLOI DE "CADRE" A SON SERVICE ET RECONNAISSAIT QUE SON AFFILIATION A LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE REPARTITION DES INGENIEURS, CADRES ET ASSIMILES, AU TITRE DE L'ARTICLE 36 DE L'ANNEXE I DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CADRES DU 13 AVRIL 1947 NE LUI AVAIT PAS FAIT PERDRE SA QUALITE D'AGENT DE MAITRISE;

QUE REMPLISSANT LES FONCTIONS D'AGENT DE MAITRISE, RENARD SE TROUVAIT FONDE A RECLAMER LES PRIMES D'ANCIENNETE PREVUES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DEPARTEMENTALE DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT, DE LA REPARATION ET DE L'ENTRETIEN AUTOMOBILE DU 17 MAI 1958 ET DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 8 JUILLET 1968, LES AVANTAGES QU'IL TIRAIT DE SA SITUATION D'ASSIMILE CADRE SE LIMITANT AU REGIME DE PREVOYANCE ET NE S'ETENDANT PAS A SA REMUNERATION, PEU IMPORTANT LES STIPULATIONS DU CONTRAT INDIVIDUEL DE L'INTERESSE QUI NE POUVAIENT VALABLEMENT RESTREINDRE SES DROITS;

QUE DANS CES CONDITIONS, L'ARRET ATTAQUE A PU DECIDER QU'IL Y AVAIT LIEU DE FAIRE APPLICATION A LA FOIS DU REGIME D'UN ASSIMILE CADRE POUR LA RETRAITE ET DE CELUI PLUS AVANTAGEUX DES CONVENTIONS COLLECTIVES DES AGENTS DE MAITRISE POUR SA RETRIBUTION;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-40803
Date de la décision : 07/07/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Catégorie professionnelle - Classement - Agent de maîtrise - Affiliation à la caisse interprofessionnelle de répartition des ingénieurs et cadres et assimilés - Portée.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Retraite - Affiliation à la caisse interprofessionnelle de répartition des ingénieurs et cadres assimilés - Portée.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Application - Application cumulative - Convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres - Convention nationale des agents de maîtrise.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Automobile - Convention collective départementale du commerce, de l'artisanat, de la réparation et de l'entretien automobile - Effets limités à la rémunération.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Cadres - Convention nationale de retraite et de prévoyance - Bénéficiaires - Employés assimilés aux cadres - Effets limités à la retraite.

Les juges du fond ont pu décider qu'il y avait lieu de faire application à un chef magasinier à la fois du régime d'un assimilé cadre pour la retraite et de celui des conventions collectives des agents de maîtrise pour sa rétribution dès lors que, comme le reconnaissait son employeur, son affiliation à la caisse interprofessionnelle de répartition des ingénieurs et cadres et assimilés, au titre de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 13 avril 1947 ne lui avait pas fait perdre sa qualité d'agent de maîtrise de sorte qu'il se trouvait fondé à réclamer les primes d'ancienneté prévues par la convention collective départementale du commerce, de l'artisanat, de la réparation et de l'entretien automobile du 17 mai 1958 et de la convention collective nationale du 8 juillet 1968, les avantages qu'il tirait de sa situation d'assimilé cadre se limitant au régime de prévoyance et ne s'étendant pas à sa rémunération, peu important les stipulations de son contrat individuel qui ne pouvaient valablement restreindre ses droits.


Références :

Code civil 1134
Convention collective du 17 mai 1958 DEPARTEMENTALE DU COMMERCE DE L'ARTISANAT DE LA REPARATION ET DE L'ENTRETIEN AUTOMOBILE
Convention collective nationale du 13 avril 1947 ART. 36 ANNEXE I RETRAITE ET PREVOYANCE DES CADRES
Convention collective nationale du 08 juillet 1968

Décision attaquée : Cour d'appel Nancy (Chambre sociale ), 03 juin 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 1977, pourvoi n°76-40803, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 474 P. 376
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 474 P. 376

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Lutz
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.40803
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